2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'erreur de droit dès lors que les premiers juges ont substitué d'office à la décision de retrait du préfet de la Haute-Vienne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour sans respecter la procédure attachée à une substitution de motif ou de base légale ;
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation en l'absence de visa des articles dont elle aurait pu se prévaloir pour obtenir un titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de fait en l'absence de mention de la présence de ses deux soeurs en France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a subi des violences ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L. 313-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de par la répudiation illégale qu'elle a subie, elle s'est retrouvée dans un réel état d'isolement ; elle bénéficie, sur le territoire français, de la présence de ses deux tantes françaises et y a trouvé un emploi.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de la nullité de la décision de retrait de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation du fait de sa vie personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de la nullité de la décision de retrait de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation du fait de sa vie personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à 12 heures.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 23 mai 1993 à Relizane (Algérie), est entrée en France en juin 2015 sous couvert d'un visa " famille F... " afin d'y rejoindre son mari de nationalité française. Elle a sollicité le 20 novembre 2015 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en tant que conjointe de ressortissant français. Le préfet de la Haute-Vienne lui a remis un certificat de résidence valable du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017. Elle a sollicité le renouvellement dudit certificat le 18 septembre 2017. Par arrêté du 23 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son certificat de résidence, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... B... relève appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme A... B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de violation du principe du contradictoire attaché à la procédure de substitution de motif ou de base légale dès lors que les premiers juges ont " substitué d'office à la décision de retrait du préfet de la Haute-Vienne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ". Toutefois, l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2017 aux termes duquel le préfet de la Haute-Vienne a retiré le certificat de résidence délivré à Mme A... B... a eu pour effet de la rendre à nouveau titulaire de ce certificat de résidence qui expirait le 19 décembre 2017. Dans ces conditions, c'est sans procéder à " une substitution d'office de décision " que les premiers juges, à qui il appartient d'interpréter les conclusions des parties, ont regardé les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour mentionnée à l'article 2 de l'arrêté contesté comme dirigées contre le refus de renouvellement du certificat de résidence, que l'appelante avait expressément sollicité le 18 septembre 2017. Dès lors, le jugement attaqué qui ne procède à aucune substitution de base légale ou de motif n'est pas entaché d'irrégularité.
3. En deuxième lieu, Mme A... B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait dès lors qu'il ne vise ni les articles 6-5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ni les articles L. 313-2 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne présente pas la situation psychique et sociale de l'intéressée. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments énoncés au soutien des moyens invoqués, rappelle de façon suffisamment précise la situation personnelle et familiale de l'intéressée, son entrée récente en France et les liens qu'elle entretient sur le territoire quand bien même il ne fait pas mention de tous les éléments de sa vie privée. Dès lors, le moyen susvisé ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que le jugement attaqué ne fasse pas mention de la présence en France des deux soeurs de l'appelante, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Elle mentionne également le mariage de Mme A... B... le 7 mai 2013 avec un ressortissant français ainsi que le divorce, obtenu unilatéralement par le mari de l'intéressée. Elle mentionne également qu'elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretient avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne révèle aucun défaut d'examen de la situation de l'intéressée, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut " d'instruction " ne peuvent qu'être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien (...), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations précitées, l'appelante se prévaut de ce qu'elle bénéficie sur le territoire français de sa famille proche à savoir ses deux tantes françaises dont l'une d'entre elles l'a élevée depuis sa naissance, en Algérie, suite à un acte dit de kafala du 16 juin 1998, ainsi que ses deux soeurs. Elle se prévaut également de ce qu'elle a trouvé un emploi en France. Toutefois, Mme A... B..., qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses relations avec les membres de sa famille alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu la majorité de son existence. En outre, la seule production de fiches de paie couvrant la période du 17 mars 2016 au 23 mai 2016 ne permet pas d'établir qu'elle disposait d'un contrat de travail au moment de l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien relatif à la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé, l'appelante qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, ne conteste pas utilement la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet de violences de la part de son époux de nationalité française lors de la rupture de la vie commune. Par suite le moyen susvisé ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
12. En se bornant à se prévaloir qu'elle travaille malgré sa situation difficile, et que ses deux tantes et deux soeurs résident sur le territoire français, l'appelante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ni au titre de sa vie privée et familiale.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Mme A... B... n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
15. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 7 du présent arrêt, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A... B....
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale du pays de renvoi en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
17. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 7 du présent arrêt, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A... B....
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Caroline E... Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX04075