2°) d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et témoigne d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu notification, dans une langue qu'elle comprend, de l'ensemble des informations prévues par cet article ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que la demande a bien été transmise aux autorités espagnoles dans le délai de deux mois ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle a noué une relation avec un ressortissant français et qu'elle est enceinte ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est privé de base légale ;
- l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution du transfert demeurerait une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande d'asile de Mme C... a été enregistrée en procédure normale.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 12 septembre 1983, de nationalité sénégalaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2018. Elle a alors déposé une demande d'asile. Par arrêtés du 28 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Mme C... relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la demande d'asile de Mme C... a été enregistrée en France selon la procédure normale et qu'elle s'est vue délivrer, le 30 avril 2019, par la préfecture de la Haute-Garonne une attestation de demandeur d'asile. Cette attestation, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vaut autorisation provisoire de séjour, a implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté prononçant le transfert de Mme C... aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté du 28 septembre 2018 sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
3. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. En second lieu, Mme C... soutient que la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure de transfert qui la fonde.
5. L'arrêté prononçant le transfert de Mme C... aux autorités espagnoles comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement UE n° 604/2013, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C..., en particulier les articles L. 742-3 à L. 742-7. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, rappelle la procédure mise en oeuvre pour déterminer l'État responsable de sa demande d'asile ainsi que les observations qu'elle a formulées quant à un éventuel transfert vers l'Espagne. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. Si Mme C... reproche à cette décision de ne pas mentionner qu'elle est enceinte et que le père a reconnu l'enfant par anticipation, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'en a pas fait état auprès des services préfectoraux qui ont recueilli ses observations et que la reconnaissance de paternité est postérieure à l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de transfert doit être écarté.
6. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de Mme C..., en particulier de son état de santé et de sa situation privée et familiale.
7. Au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, de l'article 17 du même règlement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, Mme C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
8. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi, le 7 mai 2018, les autorités espagnoles et que celles-ci ont répondu le 24 mai qu'elles reconnaissaient être responsables du traitement de la demande d'asile de Mme C....
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 8 que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2018 l'assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2018 décidant le transfert de Mme C... aux autorités espagnoles ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00204