2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle souffre de plusieurs pathologies chroniques et que les nombreux médecins spécialistes qui la suivent attestent tous, contrairement à l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'un défaut éventuel de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; de plus, elle bénéficie en France de la présence de son fils qui lui apporte de l'aide alors qu'elle n'a aucune famille en Arménie pouvant l'aider ;
- le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation dès lors que ses trois enfants se trouvent en situation régulière sur le territoire français et qu'ils y ont construit leur vie de famille.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 juillet 2019 à 12 heures.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante arménienne, née le 1er février 1939 à Kichak (Arménie), est entrée en France le 10 mars 2016 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 novembre 2016, confirmée par un arrêt du 9 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 avril 2017, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 janvier 2018. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 août 2018, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mars 2018 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester la décision attaquée, l'appelante se prévaut d'un certificat médical en date du 20 août 2018 émanant d'un médecin généraliste, d'un certificat médical non daté émanant d'un psychiatre, et d'un certificat médical du 21 novembre 2016 rédigé par un rhumatologue, d'un certificat médical du 7 février 2017 rédigé par un gynécologue, d'un certificat médical du 5 septembre 2016 émanant d'un interne et, enfin, d'un certificat médical du 23 mai 2016 émanant d'un autre interne. Toutefois ces certificats se bornent à décrire l'état médical de l'intéressée sans se prononcer sur les conséquences d'un arrêt des soins. Dans ces conditions, l'appelante ne remet pas utilement en cause l'avis de l'OFII précité. Par suite, le préfet, en estimant que le défaut de prise en charge médicale de Mme D... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pas plus qu'il n'a commis d'erreur d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, Mme D... se prévaut de ce que sa famille, à savoir son fils et ses petits-enfants, résident sur le territoire français et de ce que la présence de son fils, qui l'héberge et l'aide dans les actes de la vie quotidienne, lui est nécessaire, eu égard à son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, ressortissant arménien, n'était pas, à la date de l'arrêté en litige, en situation régulière sur le territoire français. De plus, Mme D..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 77 ans, n'établit pas être particulièrement intégrée au sein de la société française dont elle ne maîtrise pas la langue ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Eu égard aux circonstances exposées au point 5 du présent arrêt, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Caroline C... Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX00237