2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée notamment en fait s'agissant de son parcours scolaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'elle a obtenu dans certaines matières de bons résultats et a validé certaines unités d'enseignement même si elle n'a pas validé son master 1 en droit immobilier alors qu'elle a eu des problèmes de santé ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation en l'absence de prise en compte de la validation par l'université de Toulouse Capitole en mars 2015 de sa Licence en " droit économie gestion " mention droit, effectuée au titre de l'année universitaire 2013-2014 dans le cadre d'un partenariat avec l'université de Toulouse Capitole ;
- le préfet a considéré à tort qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes dès lors qu'elle justifie du contraire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études et à l'examen de ses ressources personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée, au 6 mai 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 4 avril 1991 est entrée en France le 5 octobre 2014 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant, valant titre de séjour du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015. Elle a bénéficié à compter du 21 septembre 2015 d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 20 septembre 2017. Le 6 août 2017, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 27 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2018 :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise que Mme B... ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour mention étudiant faute d'avoir validé au bout de trois années d'études universitaires sa première année de master en droit et de justifier de ressources suffisantes. L'arrêté mentionne enfin que Mme B... est arrivée récemment en France, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus de renouvellement de titre de séjour. La critique concernant l'absence de mention dans l'arrêté de la validation partielle de ses études se rattache au bien-fondé de la motivation et non à son caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B... soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas correctement examiné sa situation dès lors qu'il a n'a pas pris en compte la validation par l'Université de Toulouse Capitole de sa Licence Droit Economie Gestion option droit obtenue en Cote d'Ivoire au titre de l'année 2013-2014. Toutefois il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mme B... est entrée en France en octobre 2015 afin de s'inscrire en Master I niveau d'étude qui requiert nécessairement d'avoir validé une Licence ou un diplôme de niveau équivalent. En outre l'arrêté attaqué rappelle l'entier parcours universitaire de l'intéressée depuis son arrivée en France à savoir qu'elle a effectué deux années d'études universitaires en master sans avoir validé sa première année de master. Dans ces conditions, et nonobstant l'absence de mention de la Licence obtenue par Mme B..., il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016, Mme B... était inscrite en première année de master " droit notarial immobilier et du patrimoine " à l'Université Jean-François Champollion d'Albi (Tarn), et qu'elle n'a pas validé cette première année de master à l'issue de deux années d'études. Les pièces versées au dossier attestent qu'elle a obtenu une moyenne de 9,5/20 la première année et de 8,8/20 la deuxième année. Elle s'est ensuite inscrite au titre de l'année universitaire 2016/2017 en première année de master " droit immobilier " à l'Université Toulouse Capitole à l'issue de laquelle elle a obtenu une moyenne de 7,8/20 à l'issue de deux sessions, ne validant ainsi que quelques unités de valeur. Si l'appelante fait valoir qu'elle a validé sa licence de droit effectuée en Cote d'Ivoire au titre de l'année 2013-2014 soit antérieurement à son arrivée en France il est néanmoins constant qu'à la date de l'arrêté querellé elle n'a pas obtenu de diplôme depuis l'année 2014. Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle souffre de sinusite chronique, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder en l'espèce la décision du préfet de la Haute-Garonne comme étant entachée d'une erreur dans l'appréciation de la poursuite effective des études. Par suite, et même si certaines des notes qu'elle a obtenues durant l'année de master " droit immobilier " sont supérieures à la moyenne, le préfet, en estimant que Mme B... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention du 21 septembre 1992.
6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français, applicables aux étudiants sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne précitée, que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois. Mme B... produit pour la première fois en appel des bulletins de salaires pour la période de mai 2017 à avril 2018 justifiant du caractère suffisant de ses ressources équivalentes à plus de 615 euros par mois. Dès lors, le préfet ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour au motif tiré de l'insuffisance de ses ressources. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études de Mme B..., qui justifie légalement le refus de renouvellement opposé à l'intéressée, ainsi qu'il vient d'être dit.
7. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante serait entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 avril 2018. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Caroline C...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00466