2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le mémoire en défense est irrecevable car enregistré après la clôture de l'instruction ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il est en possession d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 octobre 2017 ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le préfet avait connaissance de ce contrat de travail à la date de l'arrêté en litige dès lors que celui-ci avait été communiqué à la préfecture par courriel du 10 janvier 2018 ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il souffre d'une hépatite C qui nécessite un traitement qui n'est pas disponible dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juillet 2019 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 55 % par une décision du 24 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1980 au Tchad, est entré en France en 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 4 mars 2015 au 3 septembre 2015, puis d'un titre de séjour mention " salarié " valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Le 16 mars 2017, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 11 avril 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. La clôture d'instruction a été initialement fixée au 17 juin 2019 par ordonnance du 12 avril 2019. Le mémoire en défense présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré au greffe de la cour le 18 juin 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce mémoire n'est pas irrecevable du seul fait qu'il a été produit après clôture. Le même jour, l'instruction a été rouverte et sa clôture a été fixée au 19 juillet 2019, ce qui a d'ailleurs permis au requérant de répliquer au mémoire en défense par mémoire enregistré le 24 juin. Dès lors, les écritures en défense sont recevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 janvier 2018, pour compléter sa demande de titre de séjour, M. B... a transmis par courriel, produit pour la première fois en appel, aux services préfectoraux le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 23 octobre 2017. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même allégué, que le préfet l'aurait invité à compléter son dossier par la production d'une demande d'autorisation de travail par son employeur. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision repose sur un motif erroné tiré de l'absence de justification d'une activité salariée stable et régulière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, seul moyen fondé, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B..., et de prendre une nouvelle décision dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
7. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me A..., avocat de M. B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entraînant renonciation de la part de Me A... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2018 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 avril 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me A..., avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à Me A....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX00675