2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Lot-et-Garonne du 7 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, dès lors qu'il a déclaré être mineur isolé, le préfet avait l'obligation de le prendre en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance au titre du dispositif de " mise à l'abri " ; le préfet ne pouvait faire prévaloir l'identité de majeur déclarée aux autorités espagnoles lors de sa prise d'empreinte ; il ne pouvait considérer qu'il a reconnu être majeur lors de son audition par les services de police alors qu'il n'était pas assisté d'un interprète ; suite à son audition devant la cour d'appel de Pau, la cour a estimé dans son arrêt du 15 janvier 2019 que son âge pourrait se situer entre 17 et 19 ans ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ne tenant pas compte de ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision n° 2019/005032 du 9 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, née le 1er janvier 1999 à Labé (Guinée), se disant Ibrahima A... né le 1er juin 2002, à Labé a été placé le 5 janvier 2019 en sa qualité de mineur isolé au foyer Balade à Pont du Casse. Après avoir été entendu par les services de police dans le cadre d'une procédure pour vérification d'identité, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 janvier 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 14 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 janvier 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
3. L'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il était mineur à la date de son édiction. Il fait valoir qu'il se nomme bien Ibrahim A... et non Ibrahima A... comme il l'avait indiqué aux services de police dans un premier temps, et qu'il est né à Labé (Guinée) le 1er juin 2002. Le préfet de Lot-et-Garonne a estimé qu'il s'agissait de Ibrahim A... né le 1er janvier 1999 en se fondant sur les déclarations effectuées auprès des autorités espagnoles lors de la prise de ses empreintes digitales à son arrivée à Malaga (Espagne) ainsi que sur les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police le 7 janvier 2019. Il ressort ainsi des pièces du dossier une contradiction entre les allégations de l'intéressé et ses propres déclarations à la police. Si l'appelant fait valoir qu'il ne comprend pas le français et que ses déclarations aux policiers lors de son audition ne peuvent être prises en compte, il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a déclaré comprendre le français et vouloir venir en France pour y effectuer des études. Par ailleurs, si le requérant soutient que la date de naissance déclarée aux autorités espagnoles est erronée et seulement destinée à être laissé libre pour pouvoir venir en France, ses déclarations ne sont corroborées par aucun document d'identité ou d'état civil en sa possession. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché de l'erreur de droit alléguée. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... ne peut être regardé comme mineur à la date de l'arrêté en litige. Par suite il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 7 janvier 2019. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Caroline D...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00520