2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle viole les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger mineur de dix-huit ans ; le tribunal ne pouvait écarter ce moyen en se fondant sur des documents d'identification dont l'établissement n'a pas été sollicité par le préfet à la demande du président du conseil départemental ; en tout état de cause, le rapport en cause n'est pas probant ; le fait que les documents produits par l'étranger seraient des faux n'a aucune incidence sur l'évaluation de son âge ;
- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Il soutient, en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, que :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, que :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français.
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 27 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2019 à 12h00.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'action sociale et des familles :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. se disant Mohamed B... est un ressortissant ivoirien qui est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2018 en provenance d'Espagne. Estimant que M. B... était majeur et qu'il avait contrefait ses documents d'identité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté du 20 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement rendu le 16 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux points 6 à 8 de sa décision, le premier juge s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français en litige de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel un étranger mineur ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a relevé à ce titre que le requérant avait produit des documents d'identité contrefaits concernant sa minorité alléguée. Le premier juge a ensuite écarté, au point 13 du jugement, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en se référant aux motifs de sa décision écartant les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au magistrat désigné d'avoir omis d'examiner le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire au regard des dispositions du e) de l'article L. 511-4 qui permettent un tel refus à l'encontre d'un étranger qui a contrefait un titre de séjour ou un document d'identité.
3. En second lieu et en revanche, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre du pays de renvoi. Par suite, son jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il ne se prononce pas sur ce moyen et doit être annulé dans la mesure où il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions du requérant dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral contesté du 20 novembre 2018.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs pertinents du premier juge.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 30 juillet 2018 que le requérant, informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance a, le 5 septembre 2018, requis le directeur du centre hospitalier de Pau pour que soit effectué un examen médical du requérant destiné à déterminer son âge physiologique minimum. Cet examen a eu lieu le 9 octobre 2018 au cours duquel il a été procédé à une radiographie de la main et du poignet gauche de l'intéressé, ce qui a permis d'estimer son âge à 19 ans, avec une marge d'erreur de plus ou moins deux ans, selon l'atlas de Greulich et Pyle ou à 18 ans, avec une marge d'erreur de plus ou moins d'un an, selon le radiologue consulté. Le requérant a également été soumis à un examen dentaire qui a conclu à sa majorité avec une probabilité de 96 %.
10. La direction interdépartementale de la police aux frontières a également remis, le 8 novembre 2018, un rapport d'analyse de l'authenticité des documents d'identité produits par le requérant fondé sur une comparaison avec des modèles de référence authentiques. Ce rapport mentionne que les documents fournis ont fait l'objet d'une impression peu sécurisée et comportent des timbres humides contrefaits. Ils comportent aussi des incohérences entre la date de naissance de l'intéressé et la date du registre des extraits des actes de naissance.
11. Si le rapport d'analyse des documents, qui permet de conclure à l'inauthenticité des documents produits, a été sollicité par le foyer d'accueil du requérant et non par le préfet, contrairement aux prévisions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait privé l'intéressé d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.
12. La circonstance que, par jugement du 19 décembre 2018, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Pau, qui s'est prononcé sur les mêmes documents, a décidé de confier le requérant aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, est sans incidence sur le bien fondé de l'appréciation à laquelle ont procédé le préfet et le premier juge. Au demeurant, saisie en appel de l'ordonnance du juge des libertés refusant de prolonger la rétention administrative du requérant, la cour d'appel de Pau a annulé cette ordonnance au motif que les expertises documentaires et médicales réalisées devaient conduire à regarder l'intéressé comme majeur.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme majeur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
16. En second lieu, il résulte des points 10 à 12 que le requérant n'est pas fondé soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions du e) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'autorité compétente peut obliger à quitter sans délai le territoire français un étranger qui a contrefait ou falsifié un document d'identité. En tout état de cause, pour refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est également fondé dans son arrêté sur le f) du II de cet article, visant les étrangers qui ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes. Ce dernier motif qui n'est pas contesté suffit à justifier légalement la décision et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif.
17. En troisième lieu, le requérant est entré en France irrégulièrement, a produit des documents d'identité contrefaits et il ressort des pièces du dossier qu'il ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Compte tenu de ces éléments, il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet n'a pas assorti ladite mesure d'un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En second lieu, en précisant que le requérant, de nationalité ivoirienne, n'apporte aucun élément probant établissant qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
21. En second lieu, en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
22. Après avoir rappelé en détail le parcours du requérant depuis son entrée en France, le préfet a indiqué que la situation de ce dernier a été examinée au regard du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa décision se fonde également sur le fait que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de liens personnels en France présentant un caractère intense et ancien. De tels motifs révèlent que le préfet a apprécié la situation du requérant au regard de l'ensemble des critères légaux avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions contenues dans l'arrêté du 20 novembre 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il résulte également de ce qui précède que ses conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Enfin, dès lors que le requérant n'est pas la partie gagnante au principal à l'instance, les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1802606 du 16 janvier 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 20 novembre 2018 portant désignation du pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions de première instance du requérant dirigées contre la décision du 20 novembre 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant le pays de renvoi et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00575