Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2019, 15 avril 2019, 24 janvier 2020, 13 février 2020 et 8 décembre 2020, l'indivision A..., représentée par la SELARL Themys, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700639 du tribunal administratif de la Martinique du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 21 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard des travaux relève d'un cas de force majeure et elle a été de bonne foi ;
- un nouveau délai aurait dû lui être accordé en application de l'article 14 du règlement général de l'ANAH, lorsqu'elle a fait état des difficultés d'exécution des travaux rencontrées ;
- des fautes ont été commises par l'ANAH ; l'indivision n'a pas compris la portée du document intitulé " demande de paiement " que l'ANAH lui a demandé de remplir ; l'agent de l'ANAH consulté ne l'a pas informée qu'en signant ce document elle signifiait l'achèvement des travaux et qu'elle devrait immédiatement procéder à la location des lots ; il ne lui a été demandé aucun justificatif avant le versement du solde de la subvention ; l'ANAH n'a pas respecté les préconisations de l'article 20 du règlement de l'ANAH ; elle ignorait qu'elle avait la possibilité de demander un délai supplémentaire ou une aide supplémentaire ; l'ANAH n'a pas effectué les vérifications requises dans le cadre du contrôle des travaux en vertu de l'article 17 du règlement de l'ANAH dès lors qu'elle n'a effectué qu'un contrôle sur pièces et aucun contrôle sur place ;
- la demande de reversement de la totalité des sommes perçues est disproportionnée dès lors qu'il est admis que les obligations ont été en partie respectées par les consorts A... avec la diligence requise.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2019, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la SCP Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'indivision requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de conclusions tendant à l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'indivision requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A... sont propriétaires en indivision d'une maison située 12 rue Joliot Curie sur le territoire de la commune de Saint-Esprit (Martinique). Le 29 octobre 2007, l'indivision a présenté une demande de subvention auprès de la délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue de réaliser des travaux de réhabilitation du bien et de sa division en quatre logements locatifs. Une subvention de 58 841 euros lui a été accordée à ce titre par décision du 20 juin 2008. Deux acomptes lui ont été versés sur présentation de factures justifiant de l'avancement des travaux puis, le 19 avril 2010, l'indivision a complété et signé un formulaire de demande de paiement du solde de la subvention, certifiant ainsi que les travaux étaient entièrement exécutés et qu'elle avait connaissance du fait que l'engagement de louer les logements pendant neuf ans courait à compter de la réception de cette demande par la délégation de l'ANAH. À la suite du constat de l'absence de mise en location des logements subventionnés dans les conditions prévues, la directrice générale de l'ANAH a prononcé, par décision du 21 septembre 2015, le retrait du bénéfice de la subvention accordée à l'indivision A... et lui a ordonné de procéder au reversement d'une somme de 62 956 euros, correspondant au montant de la subvention allouée augmenté d'un coefficient de majoration prévu à l'article 22 du règlement général de l'ANAH. L'indivision relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale de l'ANAH du 21 septembre 2015.
Sur les conclusions en annulation de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 321-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide que l'Agence nationale de l'habitat accorde au propriétaire d'un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d'amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l'agence. ". Aux termes de l'article 15-A du règlement général de l'ANAH, dans sa version applicable à l'espèce : " Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux (...) ". Aux termes de l'article 14 du même règlement général : " (...) II.- L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, ou de cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles faisant l'objet d'un Plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. / Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : / -un motif d'ordre familial ou de santé ; / -une défaillance d'entreprise ; / -des difficultés importantes d'exécution. ". Aux termes de l'article 20 du même règlement général : " La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence (. . .) vaut déclaration d'achèvement de l'opération. (...) ".
3. En premier lieu, les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence.
4. L'indivision A... s'était engagée, en présentant sa demande de subvention le 29 octobre 2007, à justifier de l'exécution des travaux éligibles dans un délai de trois ans suivant la date de notification de la décision lui accordant la subvention, à réaliser les travaux conformément au projet présenté et à louer les quatre logements prévus pendant une durée minimale de neuf ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, les travaux n'étaient pas achevés et la requérante n'avait toujours pas justifié, ainsi qu'elle en avait pris l'engagement, de la location des logements subventionnés.
5. L'indivision requérante soutient qu'une situation de force majeure aurait rendu impossible l'achèvement des travaux et, par conséquent, la location des logements dans le délai prévu dans la mesure où des désordres apparus au début des travaux ont entraîné des réparations imprévues, non prises en compte dans le montant de la subvention, et que l'exécution des travaux a été rendue difficile par des intempéries et des restrictions liées au type de permis de construire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'indivision n'a pas sollicité de délai supplémentaire pour l'achèvement des travaux comme le lui permettaient les dispositions précitées de l'article 14 du règlement général de l'ANAH. Au contraire, la représentante de l'indivision a signé le 19 avril 2010 un formulaire de demande de paiement du solde de la subvention valant déclaration d'achèvement des travaux alors qu'il est constant qu'à cette date, les travaux n'étaient pas entièrement exécutés. Eu égard à la clarté des termes du formulaire signé par sa représentante, l'indivision ne peut valablement se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas saisi la portée de ce document. En outre, les pièces produites par l'indivision, notamment les photographies non datées des désordres constatés sur le bien immobilier, ne permettent pas d'établir que l'indivision aurait été dans l'impossibilité de remédier à ces difficultés dans le délai dont elle pouvait disposer et ainsi de mettre en location les logements comme elle s'y était engagée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés d'exécution des travaux seraient constitutives d'un cas de force majeure et aurait mis l'indivision dans l'impossibilité de prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention. Enfin, l'indivision requérante ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi dès lors que le motif de retrait de la subvention n'est pas lié à l'existence d'une fausse déclaration ou d'une manœuvre frauduleuse mais au non-respect de l'engagement de location des logements subventionnés à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 14 du règlement général de l'ANAH que la prorogation de délai qu'elles prévoient ne peut intervenir que sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention et avant l'achèvement des travaux. Il est constant que l'indivision A... n'a pas formulé une telle demande de prorogation de délai et elle n'a informé l'ANAH de difficultés d'exécution des travaux que postérieurement à la déclaration d'achèvement des travaux du 19 avril 2010. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé sur le fondement de l'article 14 du règlement général de l'ANAH.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement général de l'ANAH : " (...) Le délégué de l'agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée et des acomptes déjà réglés. / Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / - l'identité et la qualité du bénéficiaire ; / - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ; / - la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures ; / - la présentation des documents justifiant l'occupation des logements et, éventuellement, ceux relatifs aux engagements spécifiques d'occupation, et, le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds. (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement général, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le délégué de l'agence dans le département peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles. (...) ".
8. Si l'indivision soutient avoir ignoré qu'elle avait la possibilité de demander un délai ou une aide financière supplémentaires, ce défaut d'information ne saurait toutefois être imputé à l'ANAH qui n'avait aucune obligation sur ce point. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, eu égard à la clarté des termes du formulaire de demande de paiement du solde de la subvention signé le 19 avril 2010 par sa représentante, l'indivision ne peut valablement soutenir que l'ANAH ne l'aurait pas informée de ce que le dépôt de ce formulaire valait déclaration d'achèvement des travaux et entraînait pour elle l'obligation de mise en location immédiate des logements. Par ailleurs, si l'indivision soutient que l'ANAH n'a pas respecté les préconisations de l'article 20 du règlement de l'ANAH et qu'il ne lui a été demandé aucun justificatif avant le versement du solde de la subvention, il ressort des pièces du dossier que le formulaire signé le 19 avril 2010 par la représentante de l'indivision comportait en annexe la liste des pièces et documents à joindre et l'indivision a d'ailleurs joint à sa demande de paiement du solde de la subvention les justificatifs demandés. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que l'ANAH n'aurait pas effectué les vérifications requises dans le cadre du contrôle des travaux en vertu de l'article 17 du règlement de l'ANAH dès lors que le motif de retrait de la subvention n'est pas lié à l'exécution des travaux mais au non-respect de l'obligation de location des logements subventionnés et qu'en tout état de cause, les modalités de contrôle prévues à l'article 17 du règlement général de l'ANAH, notamment le contrôle sur place, sont des facultés et non des obligations. Dans ces conditions, l'indivision requérante n'est pas fondée à soutenir que le non-respect de ses engagements serait imputable à un comportement fautif de l'ANAH.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement général de l'ANAH : " En cas de reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés ; (...) Le montant des sommes à reverser est établi pro rata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des réponses apportées par l'indivision dans le cadre du contrôle effectué par l'ANAH en 2013, que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré en signant le formulaire de demande de paiement du solde de la subvention le 19 avril 2010, les travaux n'étaient pas achevés et n'étaient pas exécutés conformément à ce qui avait été prévu puisque seuls trois logements au lieu de quatre étaient finalement prévus. En outre, un seul logement était loué depuis le 22 décembre 2013, soit bien après la date de déclaration d'achèvement des travaux au 19 avril 2010. Dans ces conditions, aucun des engagements souscrits par l'indivision tels que présentés au point 4 n'avait été respecté à la date de la décision litigieuse. Par suite, la directrice générale de l'ANAH n'a commis aucune erreur d'appréciation en réclamant le reversement de l'intégralité de la subvention allouée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'indivision A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'indivision requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'indivision A... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'indivision A... est rejetée.
Article 2 : L'indivision A... versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., première dénommée, pour l'ensemble de l'indivision A... et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021.
La rapporteure,
Laury B...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01014