Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, la décision de refus d'un délai de départ volontaire ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen sérieux ;
- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ou à tout le moins est entaché d'un défaut de motivation dès lors que sa situation ne correspond pas aux dispositions des 3° et 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visés dans l'arrêté attaqué ; c'est à tort que le tribunal a considéré que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été implicitement rejetée à la date de la décision en litige alors que les délais d'instruction ont été suspendus pendant la période d'urgence sanitaire par l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et qu'il a acquitté un droit de visa de régularisation de 180 euros, faisant obstacle à ce que le préfet puisse lui opposer l'irrégularité de sa situation en application de l'article L. 311-13 D du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, il bénéficiait d'un récépissé délivré le 5 mars 2020 et valable jusqu'au 4 septembre 2020, valant autorisation de séjour, de sorte qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date dudit arrêté ;
- la préfète a pris une décision portant obligation de quitter le territoire sans prendre de décision de refus de séjour ;
- la préfète de Lot-et-Garonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a méconnu son droit à être entendu garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions des 2° et 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de dix ans ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 29 janvier 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 juillet 2008, à l'âge de 10 ans. Il a sollicité en dernier lieu, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 5 mars 2020. M. A..., alors qu'il était détenu au centre de détention d'Eysses-Villeneuve-sur-Lot, a été destinataire d'un arrêté du 2 juillet 2020 par lequel la préfète de Lot-et Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit à M. A... le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. " Le I de l'article 1er de cette ordonnance précise que " les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ".
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète de Lot-et-Garonne a entendu se fonder sur les dispositions du 3° et du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la préfète soutient dans son mémoire en défense produit en première instance avoir refusé la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A... le 17 décembre 2019, toutefois, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 312-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées à celles de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans le silence gardé par la préfète de Lot-et-Garonne sur cette demande, la décision implicite de refus ne pouvait naître avant le 29 juillet 2020. La mention dans les motifs de l'arrêté contesté de ce que le requérant ne peut prétendre à aucun titre de séjour de plein droit ne saurait valoir rejet de sa demande de titre de séjour mention " vie et familiale ". Dès lors, à la date de la décision contestée, le requérant ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire pris sur le fondement du 3° du I de l'article de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision ne pouvait davantage trouver son fondement dans les dispositions du 7° du même article dès lors que le requérant qui a été titulaire d'une carte pluriannuelle valable du 8 juillet 2017 au 7 juillet 2019, en a demandé le renouvellement et a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 5 mars 2020 au 4 septembre 2020 l'autorisant à séjourner sur le territoire pendant la durée précisée, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme résidant irrégulièrement sur le territoire depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la mesure contestée est entachée d'une erreur de droit justifiant son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de Lot-et-Garonne, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivre à M. A... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de l'intéressé et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Haas.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 2 juillet 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
Article 3 : Le préfet de Lot-et-Garonne délivrera à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : L'Etat versera à Me Hass la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Hass.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02393