Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler la décision implicite du 1er juin 2018 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour n'était pas tardive ;
- en l'absence de remise de l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionnant les délais et voies de recours suite au dépôt de sa demande de titre de séjour, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; l'encart " avertissement " contenu dans le formulaire de demande de titre de séjour précisant les voies et délais de recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet ne peut pallier l'absence de remise d'un accusé de réception, ni être assimilé à un accusé de réception dès lors qu'il est conservé par les services préfectoraux ;
- la mention dans le formulaire de demande de titre de séjour de ce que le délai de quatre mois commence à courir à compter du jour où le dossier est complet et de ce que la préfecture peut solliciter des documents complémentaires, est de nature à faire naître une ambiguïté sur le point de départ du délai de quatre mois et donc sur la date à laquelle est susceptible de naître une décision implicite de refus, de sorte qu'en application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux de deux mois ne peut lui être opposé ;
- les mentions figurant dans le formulaire de demande ne comportent aucune précision sur l'adresse postale et le numéro du service chargé de l'instruction de sa demande en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant la demande de communication de motifs entache la décision implicite de refus d'illégalité ; la réponse de la préfète du 21 novembre 2018 est postérieure au délai d'un mois qu'il lui était imparti ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa présence aux côtés de sa mère se limitait à la période d'hospitalisation alors qu'elle concerne son retour au domicile ;
- il a été justifié que sa sœur, mère d'un enfant lourdement handicapé qui nécessite déjà sa présence à ses côtés pour tous les actes de la vie quotidienne, ne pouvait assurer la prise en charge de sa mère ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une décision n° 2021/012403 du 17 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 9 août 1985, est entré en France le 1er juillet 2017 selon ses déclarations. Le 1er février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un récépissé le même jour par les services de la préfecture de la Vienne. M. B... relève appel du jugement du 29 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Vienne sur sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". Aux termes de son article R. 112-5 : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er février 2018, M. B... a demandé à la préfète de la Vienne, par un courrier du 10 août 2018, de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Par une décision du 21 novembre 2018, la préfète de la Vienne, statuant expressément sur la demande du 1er février 2018, a communiqué en même temps les motifs de sa décision de rejet. En l'absence de délivrance d'un accusé de réception de sa demande de titre de séjour mentionnant les voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de communication des motifs de la décision implicite était tardive.
4. Toutefois, si, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Les conclusions de M. B... dirigées contre la décision implicite de rejet antérieure doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardé comme inopérant.
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2018 :
5. En premier lieu, la décision du 21 novembre 2018, qui vise les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose de manière suffisante la situation personnelle familiale et professionnelle de l'intéressé ainsi que les motifs ayant conduit à rejeter sa demande de titre de séjour. Ainsi, le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B..., entré en France en 2017, fait valoir que sa présence est requise par l'état de santé de sa mère, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2027, et produit deux certificats médicaux en date des 14 et 15 décembre 2017 mentionnant la nécessité de sa présence auprès sa mère, il ressort cependant de la décision de la préfète de la Vienne du 21 novembre 2018 et il n'est pas contesté que l'état de santé de la mère du requérant s'est amélioré depuis lors et qu'elle bénéfice depuis le mois de février 2018 de consultations médicales espacées de deux mois. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur la nature et l'étendue de l'assistance requise par l'état de santé de sa mère, les pièces du dossier ne permettent pas d'estimer que sa présence à ses côtés serait indispensable à l'exclusion de toute autre personne. Par ailleurs, M. B... ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses deux enfants en bas-âge. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, la préfète de la Vienne n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03316