Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire d'Escource de lui restituer le dossier de permis de construire.
Il soutient que :
- l'ordonnance du tribunal administratif de Pau est insuffisamment motivée dès lors qu'elle a rejeté sa requête pour la non production de la décision attaquée sans avoir examiné la nature de cette décision et les motifs justifiant l'impossibilité de la produire ;
- cette ordonnance est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a établi qu'il n'était pas en possession de cette décision ;
- il a indiqué au greffe du tribunal ne pas être en possession de la décision contestée du 2 septembre 2013 dont il n'a eu connaissance que par la lettre de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 5 novembre 2015 ;
- le président de la 2ème chambre du tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors qu'il a produit l'ensemble des lettres de relance adressées à l'administration de nature à justifier de l'impossibilité de produire la décision contestée ;
- le maire l'a informé par courrier du 2 septembre 2013 du rejet de la demande de permis de construire PC 040 094 13 F alors même qu'il n'a jamais déposé de demande de permis de construire sous ce numéro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, la commune d'Escource, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D..., en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant a bien reçu la décision attaquée ainsi que cela est établi par l'accusé de réception postal du 26 septembre 2013 ;
- le défaut de production de l'acte attaqué n'étant pas susceptible de régularisation, la requête d'appel devra être rejetée comme manifestement irrecevable ;
- l'ordonnance contestée est suffisamment motivée ;
- le moyen tiré de la formalité impossible n'a pas été soulevé en première instance alors en outre que le requérant ne justifie d'aucune démarche pour obtenir communication de la décision attaquée ;
- la requête de première instance était tardive et dépourvue de moyen ;
- en tout état de cause, en l'absence de transmission des pièces complémentaires demandées dans le délai règlementaire de trois mois, c'est à bon droit que la demande de permis de construire a été rejetée le 10 avril 2013 ;
- la commune ne détient aucune pièce de la demande de permis de construire n° PC 04009413F0006, qui a été retirée par M. D... sans avoir été instruite.
Par une ordonnance du 3 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la commune d'Escource.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel de l'ordonnance du 28 juin 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2013 par laquelle le maire de la commune d'Escource n'a pas donné suite à sa demande de permis de construire.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".
3. En premier lieu, en indiquant dans l'ordonnance en litige, que M. D... n'a pas produit la décision attaquée malgré l'invitation de régulariser sa requête qui lui a été adressée par lettre en recommandé du greffe du tribunal administratif de Pau en date du 18 septembre 2017, reçue le 20 septembre suivant, et en précisant que le requérant ne justifiait pas de l'impossibilité d'en obtenir la communication, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a, contrairement à ce soutient M. D..., suffisamment motivé sa décision.
4. En réponse à la demande de régularisation du greffe du tribunal dans le délai de quinze jours et l'informant qu'à défaut, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable, M. D... s'est borné, dans son courrier du 25 septembre 2017, à indiquer ne pas être en possession de la décision contestée du 2 septembre 2013 dont il n'aurait eu connaissance que par la lettre de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 5 novembre 2015, sans prétendre être dans l'impossibilité d'en obtenir une copie auprès de l'administration. M. D... n'apporte pas la preuve de cette impossibilité par les différents courriers adressés à l'administration desquels il ne ressort ni qu'il aurait demandé copie de la décision du 2 septembre 2013, ni que l'administration aurait opposé un refus à une telle demande alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Escource a adressé cette décision au requérant par lettre en recommandé du 6 septembre 2013 dont il a accusé réception, contre signature, le 26 septembre suivant. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre a constaté que M. D... n'avait pas accompli les diligences pour justifier de l'impossibilité de produire la décision attaquée en temps utile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors au surplus que la requête de première instance était tardive.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête d'appel à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Escource et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune d'Escource la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune d'Escource.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... C..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Sarac-Deleigne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
Le rapporteur,
Birsen Sarac-Deleigne
La présidente,
Elisabeth C...Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03345