Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 21 novembre 2018 et 8 octobre 2019, M. G... D..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 10 673,75 euros au titre du rappel de traitement sur la période du 1er novembre 2009 au 30 avril 2016, ainsi que 120,26 euros par mois à compter du 1er mai 2016 jusqu'à régularisation de sa situation à l'indice majoré 462 ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 18 760 euros au titre des jours fériés et des dimanches travaillés sur la période du 1er janvier 2012 à la date de sa mise à la retraite ;
4°) d'enjoindre Toulouse Métropole de lui accorder le positionnement d'adjoint technique principal 1ère classe, échelle 6, échelon 9, indice brut 543, indice majorité 462 ;
5°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- Toulouse Métropole a commis une erreur en ne lui versant pas l'intégralité de son traitement depuis le 1er novembre 2009 ; il a subi un préjudice à ce titre ;
- il a travaillé 71,5 dimanches au cours des années 2012 à 2017 et Toulouse Métropole reste lui devoir 16 730 euros à ce titre ; au cours de ces mêmes années, il a travaillé dix-neuf jours fériés pour lesquels il n'a pas été payé ; Toulouse Métropole lui doit 2 030 euros à ce titre ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2019, Toulouse Métropole, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D... s'est désisté partiellement, devant le tribunal administratif, de ses conclusions tendant au rappel de traitement depuis le 1er novembre 2009 et ses conclusions d'appel à ce titre sont irrecevables en tant qu'elles portent sur un montant supérieur à 1 049,15 euros ; de la même façon, sa demande tendant au versement de la somme de 18 760 euros au titre des dimanches et jours fériés travaillés et non payés, au cours des années 2012 à 2017, est irrecevable en tant qu'elle excède la somme de 5 705 euros, demandée en première instance ; enfin, M. D... n'a lié le contentieux qu'en ce qui concerne les années 2012 à 2014 et ses demandes sont donc irrecevables en tant qu'elles portent sur les années 2015, 2016 et 2017 ; ces trois dernières années n'ont par ailleurs pas été évoquées devant le tribunal administratif et les conclusions présentées à ce titre en appel sont donc nouvelles et, par suite, irrecevables ;
- les créances invoquées par M. D... au titre de décisions qui auraient dû intervenir avant le 1er janvier 2012 sont prescrites ;
- sur le fond, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2020 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifiée relatif aux indices de la fonction publique ;
- le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Employé initialement par le SIVOM de la Banlieue Ouest de Toulouse, M. D... a été nommé agent de salubrité principal le 4 novembre 2001 et classé au 11ème échelon, échelle V. Dans le cadre du transfert des compétences " élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ", le 31 décembre 2008, à la Communauté urbaine du grand Toulouse, depuis dénommée Toulouse Métropole, il a été transféré à la nouvelle communauté urbaine, à identité de grade, échelon et ancienneté. A compter du 1er novembre 2012, il a été mis à disposition de la ville de Toulouse pour exercer les fonctions de gardien de cimetière. Par une réclamation en date du 6 mai 2016, reçue le 11 mai 2016, il a demandé au Président de Toulouse Métropole le versement d'une somme de 10 673,75 euros au titre d'un rappel de traitement, outre 120, 26 euros par mois à compter de mai 2016 jusqu'à régularisation de sa situation à l'indice majoré 462, et le versement d'une somme de 10 668 euros au titre des indemnités dues pour le travail effectué les dimanches et jours fériés. Une décision implicite de rejet est intervenue le 11 juillet 2016. M. D... relève appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant au versement des sommes de 1 049,15 euros au titre des rappels de traitements entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, de 5 705 euros au titre des jours fériés et dimanches travaillés au cours de la même période et de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Toulouse Métropole :
2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
3. Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Toulouse, M. D... a limité ses demandes aux années 2012, 2013 et 2014. Les conclusions de la requête tendant à ce que Toulouse Métropole soit condamnée à lui verser la somme de 5 711,84 euros au titre des rappels de traitements pour les années 2010, 2011, 2015 et 2016, outre 120, 26 euros par mois à compter du mois de mai 2016, et les sommes de 6 720 euros et de 630 euros au titre, respectivement, des dimanches et jours fériés travaillés au cours des années 2015, 2016 et 2017, n'ont dès lors pas été soumises au tribunal administratif, alors qu'elles ne procèdent pas de l'aggravation du préjudice subi postérieurement au jugement. Elles sont donc nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir Toulouse Métropole.
4. S'agissant par ailleurs des demandes de l'intéressé portant sur les années 2012, 2013 et 2014 soumises au tribunal administratif de Toulouse, la demande chiffrée dont celui-ci était saisi dans le dernier état des écritures de M. D... s'établissait à 7 254,15 euros. Les conclusions présentées devant la cour et tendant à l'allocation d'une somme globale de 16 371,91 euros au titre des rappels de traitements, ainsi que des dimanche et jours fériés travaillés, au cours de ces trois années constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dans la mesure où ces conclusions excèdent la somme de 7 254,15 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le rappel de versement des traitements impayés :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., nommé agent de salubrité principal à compter du 4 novembre 2001 et classé au 11ème échelon échelle V, est demeuré à cette échelle de rémunération, qui était alors la plus élevée pour son grade, jusqu'au 1er janvier 2007. A la suite de la suppression du 11ème échelon par le décret n° 2005-1345 du 28 octobre 2005, il a été classé au 10ème échelon, devenu l'échelon terminal, l'indice brut associé et l'indice majoré demeurant inchangés. Nommé adjoint technique principal de 2ème classe, 11ème échelon, échelle V, à compter du 1er janvier 2007, à la suite de l'intervention du décret susvisé n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, il a été nommé au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, 6ème échelon, échelle VI, à compter du 1er janvier 2012, par un arrêté du 15 mai 2012, son ancienneté conservée lui permettant l'accès immédiat au 7ème échelon.
6. Si M. D... fait valoir qu'il aurait dû être nommé au grade de " principal 1ère classe " dès le 1er novembre 2005, il est néanmoins constant qu'un tel grade n'existait pas à cette date, le décret susvisé du 22 décembre 2006 prévoyant par ailleurs, en son article 11, que l'avancement au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe s'effectue par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause sa nomination au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, à l'échelle 6 et au 7ème échelon, à compter du 1er janvier 2012, M. D... a, conformément aux dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 87 1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux et du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, dans leur rédaction alors applicable, perçu, à compter de cette date, une rémunération à l'indice brut 479 et à l'indice majoré 416, et ce jusqu'au 31 janvier 2014, puis une rémunération à l'indice brut 481 et à l'indice majoré 417, du 1er février 2014 au 31 décembre 2014. Par suite, ses conclusions tendant au versement de rappels de traitements pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne le rappel des indemnités dues pour les dimanches et jours fériés travaillés :
7. Les plannings d'intervention produits par M. D..., qui portent sur les années 2015 et 2016, ne permettent pas d'établir le nombre de dimanches et de jours fériés au cours desquels il aurait travaillé durant les années 2012, 2013 et 2014. Par ailleurs, il ressort de ces plannings que les dimanches et les jours fériés, seule une des deux équipes affectées au cimetière de Rapas travaille, l'autre étant en repos, chaque équipe ne travaillant ainsi que la moitié des dimanches et des jours fériés de l'année.
8. M. D... soutient qu'il a travaillé dix jours fériés au cours des années 2012, 2013 et 2014. Il n'a toutefois pas produit la totalité des bulletins de paie afférents auxdites années, ceux versés au dossier permettant d'établir que huit jours fériés ont donné lieu au versement d'une indemnité supplémentaire de 123 euros au cours de ces trois années.
9. S'agissant des dimanches, M. D... soutient, sans plus de précisions, qu'il a travaillé 17,5 dimanches au cours de l'année 2012, 24 dimanches au cours de l'année 2013 et 30 dimanches au cours de l'année 2014. Il n'indique pas les dates des dimanches concernés, et ne produit ni plannings ni attestations établis par des collègues, ni aucun autre document, permettant d'établir le bien-fondé de ces allégations.
10. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement du rappel des indemnités dues pour les dimanches et jours fériés travaillés ne peuvent être accueillies.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soient mises à la charge de Toulouse Métropole la somme de 10 673,75 euros au titre du rappel de traitement sur la période du 1er novembre 2009 au 30 avril 2016, ainsi que 120,26 euros par mois à compter du 1er mai 2016 jusqu'à régularisation de sa situation à l'indice majoré 462, ainsi que la somme de 18 760 euros au titre des jours fériés et des dimanches travaillés sur la période du 1er janvier 2012 à la date de sa mise à la retraite.
12. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction de M. D... et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il convient rejeter les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme C... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 novembre 2020.
Le rapporteur,
Sylvie E...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX04001