Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, Mme E... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600991 du tribunal administratif de Poitiers du 5 janvier 2018 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 5 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement contesté, que :
- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable sa requête pour défaut d'intérêt à agir ; compte tenu de la faible distance qui existe entre le projet et sa propriété, elle bénéficie d'une présomption d'intérêt à agir en qualité de voisine immédiate ; les constructions projetées vont engendrer un trafic routier supplémentaire au niveau du chemin d'accès commun à sa propriété et au projet ; il y aura aussi des nuisances olfactives et sonores liées aux chevaux et à l'activité exercée dans ce centre.
En ce qui concerne la légalité de l'acte contesté, elle soutient que :
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont l'avis n'est pas visé dans la décision ;
- le permis de construire dix boxes à chevaux dans le cadre de la création d'un centre équestre ne pouvait être délivré en zone naturelle de la carte communale ; ce projet ne s'inscrit pas dans le cadre d'une activité agricole ; le tribunal ne pouvait considérer que le projet de construction constituait l'extension d'un centre équestre existant ; le projet méconnaît ainsi l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du a) de l'article R. 111-14 du même code ;
- le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme et des articles 155.2 et 156 du règlement sanitaire départemental de la Vienne régissant l'implantation de constructions en vue d'assurer la salubrité publique ; ce projet d'élevage entrainera pour elle des nuisances olfactives et sonores, d'autant qu'elle a récemment acquis une parcelle cadastrée n° C 300 située à moins de 100 mètres du projet ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental interdisant l'implantation de bâtiments d'élevage à une distance inférieure à 35 mètres des berges des cours d'eau ; en effet, les boxes doivent être implantés à 25 mètres seulement des berges du cours d'eau du Canal de la Pallu ;
- le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; il existe un risque pour la sécurité publique en raison du surcroît de circulation engendré par le projet sur une voie étroite ; le croisement de deux véhicules est impossible et la visibilité est très faible par endroits ; la circulation est interdite dans cette zone aux véhicules pesant plus de 3,5 tonnes, alors que les camions de transport de chevaux peuvent atteindre 12 tonnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
- le règlement sanitaire départemental de la Vienne ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... A...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2015, Mme B... a déposé en mairie de Cheneché une demande de permis de construire un bâtiment composé de dix boxes à chevaux et d'un manège pour l'exploitation d'un centre équestre au lieu-dit " La Borderie ". Par un arrêté du 5 novembre 2015, le maire de Cheneché a accordé, au nom de l'Etat, le permis de construire sollicité. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement rendu le 5 janvier 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " (...) l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. A la date d'affichage de la demande de permis, Mme D... était propriétaire de quatre parcelles attenantes, dont une accueillant sa maison d'habitation, la plus proche de ces parcelles étant située à 250 mètres environ du terrain d'assiette du projet. Le permis délivré prévoit, outre la construction d'un manège pour les loisirs des clients du centre, la démolition de cinq boxes à chevaux et leur remplacement par dix nouveaux boxes.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'accès des véhicules au futur club hippique doit s'effectuer par la rue du Moulin, voie de desserte commune aux parcelles de la requérante et au terrain d'assiette du projet, qui n'est pas sujette à une circulation importante. En faisant valoir que la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire, qui doubleront la capacité d'accueil des équipements présents, occasionnera une augmentation de la circulation automobile au droit de ses parcelles dont la plus proche est à 250 mètres seulement du centre hippique, Mme D... fait valoir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, des éléments suffisamment précis de nature à établir que l'atteinte qu'elle invoque est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses biens.
6. Dès lors, Mme D... justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire du 5 novembre 2015. En rejetant sa demande comme irrecevable, le tribunal administratif de Poitiers a entaché sa décision d'irrégularité.
7. Il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par Mme D... en première instance.
Sur la légalité du permis de construire du 5 novembre 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes de l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental de la Vienne : " Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage (...) doit faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable (...). Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire (...) ". En application de l'article 23 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, les missions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ont été transférées aux agences régionales de santé.
9. Il ressort des pièces du dossier que la délivrance du permis de construire en litige a été précédée d'un avis favorable rendu le 9 septembre 2015 par l'Agence régionale de santé de la Vienne. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine pour avis du " directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (...) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. ". Aux termes de l'article L. 124-2 du même code, relatif aux cartes communales : " Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ". Le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone que la carte communale de Cheneché a classée inconstructible en application de l'article L. 124-2 précité.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans qui y ont été produits et de l'avis de l'agence régionale de santé, que le projet de Mme B... s'inscrit dans le cadre d'équipements équestres déjà existants. Mme D... ne produit de son côté aucun élément suffisamment probant permettant d'estimer qu'en réalité le permis de construire autoriserait la création d'une nouvelle exploitation. Dans ces conditions, le permis délivré doit être regardé comme portant sur l'extension de constructions existantes qui, étant en lien avec une activité agricole, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité de cette nature. Par suite, en délivrant le permis contesté, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ni la carte communale de Cheneché.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis de construire, qui porte sur des bâtiments déjà existants pour l'exercice d'une activité équestre, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article R. 111-3 du même code : " le projet peut être refusé (...) s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 155.2 du règlement sanitaire départemental de la Vienne : " Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, où sont collectés des liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigées, à l'aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l'élevage. (...) Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes. S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépôt, quelle qu'en soit l'importance, sera remis en état, reconstruit ou supprimé. ". L'article 156 du même règlement dispose que : " Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage et eaux de lavage sont évacués vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155.1 concernant les dépôts de fumier. (...) ".
15. Le permis de construire en litige comporte une prescription selon laquelle la gestion des effluents d'élevage sera assurée au moyen d'un dispositif de stockage et d'évacuation des fumiers. Il impose au pétitionnaire d'équiper le bâtiment d'un réseau intérieur d'alimentation en eau permettant d'éviter tout risque de pollution du réseau public en cas de phénomène de retour d'eau. L'auteur du permis rappelle au pétitionnaire son obligation de respecter les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatives à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis délivré, qui porte sur un centre équestre dont la capacité d'accueil demeure relativement modeste, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme en termes d'atteintes à la salubrité ainsi qu'à la tranquillité publiques. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions imposées par le maire permettent d'assurer le respect, par le permis de construire, des exigences du règlement sanitaire départemental rappelées ci-dessus.
16. Aux termes de l'article 155.1 du règlement sanitaire départementale de la Vienne : " Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides (...) ces dépôts doivent être également établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le projet respecte la distance de 50 mètres requise dès lors que l'habitation de la requérante est située à 250 mètres du projet et qu'il n'existe aucune autre construction dans le périmètre de 50 mètres autour du centre équestre. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la requérante est devenue, en 2016, propriétaire d'une parcelle, d'ailleurs non construite, et située, au demeurant, à 100 mètres du projet est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que cette acquisition est postérieure à la délivrance de cette autorisation.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental de la Vienne : " les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captage ou prises d'eau. Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres : (...) - des berges des cours d'eau. (...)".
18. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la cartographie des cours d'eau du département de la Vienne, que le canal de la Pallu, situé à proximité du projet, ne remplit pas les conditions permettant de le qualifier de cours d'eau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance prévue par l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental est inopérant.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d'assiette du projet s'effectue par la rue du Moulin, voie carrossée située dans un environnement naturel où la circulation automobile est peu importante. Aucun élément du dossier ne permet d'estimer que cette voie ne permettrait pas le croisement des véhicules, y compris ceux transportant des chevaux, dans des conditions respectant la sécurité publique alors que, comme il a été dit précédemment, la capacité d'accueil du centre équestre demeure relativement modeste. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte du centre équestre nécessiterait l'usage de véhicules de transports de chevaux d'un tonnage excédant celui autorisé sur la rue du Moulin. Enfin, il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que les conditions de visibilité offertes par la voie seraient manifestement insuffisantes pour les conducteurs ni que la largeur et la configuration de cette voie empêcheraient l'intervention des engins de secours et de lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par Mme D... ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600991 du tribunal administratif de Poitiers du 5 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme D... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à Mme G... B... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. F... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00973