Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, Mme A... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Vienne du 29 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 17 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante géorgienne née en 1980, est entrée en France en août 2011 avec son mari, M. F.... Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2013, confirmée par un arrêt de la Cour national du droit d'asile (CNDA) rendu le 15 juillet 2014. Son fils mineur, B..., l'a rejointe au cours de l'année 2013. Par un arrêté du 22 avril 2015, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 22 juin 2016, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Alors que le silence de l'autorité préfectorale avait fait naître une décision implicite de rejet, elle a présenté une nouvelle demande, sur le même fondement, le 22 novembre 2017. Le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 29 janvier 2019, refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est arrivée en France à l'âge de 31 ans, en août 2011, avec son mari, pour y solliciter l'asile et que son fils, alors âgé de 9 ans, l'a rejointe au cours de l'année 2013. Il n'est pas contesté ainsi qu'en atteste le président de la Ligue des droits de l'homme à Châtellerault que la requérante a divorcé en 2015 de son époux pour cause de violences conjugales sur sa personne et qu'elle n'a pas conservé de liens avec ce dernier, lequel est retourné vivre en Géorgie. Il est par ailleurs constant qu'elle résidait en France depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, qu'elle est mère d'un enfant scolarisé en France depuis son arrivée et elle établit travailler pour l'association Emmaüs depuis 2015 en tant que bénévole et disposer d'une formation d'infirmière lui permettant de s'insérer professionnellement dans la société. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, elle doit être regardée comme justifiant de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est fondée à soutenir que le préfet, en lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 de ce code à ce titre, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif retenu ci-dessus d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique nécessairement que le préfet de la Vienne lui délivre un tel titre dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., avocat de la requérante, de la somme de 1 200 euros, ce versement entraînant renonciation de la part de Me C... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900524 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 janvier 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C..., avocat de Mme E..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Me C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Caroline D...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02691