Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, sous le numéro 19BX02801, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- dès lors que le préfet n'établit pas avoir procédé à son information complète par la remise du livret intitulé " Les empreintes et Eurodac ", la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 et il n'a pas bénéficié d'un interprète suffisamment longtemps ;
- dès lors qu'à la date de l'entretien individuel l'organisme d'interprétariat ne disposait pas de l'agrément requis par l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert méconnaît l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 ;
- en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par l'article 17 du règlement 604/2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en outre il s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation.
Par ordonnance du 13 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2019 à 12h.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019 sous le numéro 19BX02802, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 juin 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- dès lors que le préfet n'établit pas avoir procédé à son information complète par la remise du livret intitulé " Les empreintes et Eurodac ", la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 et il n'a pas bénéficié d'un interprète suffisamment longtemps ;
- dès lors qu'à la date de l'entretien individuel l'organisme d'interprétariat ne disposait pas de l'agrément requis par l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert méconnaît l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 ;
- en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par l'article 17 du règlement 604/2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en outre il s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et produit notamment des pièces selon lesquelles M. A... a été déclaré comme étant en fuite et le délai de transfert a été en conséquence prolongé.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2019 à 12h.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 4 janvier 1998, de nationalité guinéenne, est entré en France le 15 mars 2019 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une requête enregistrée sous le numéro 19BX02802, M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par requête enregistrée sous le numéro 19BX02801, M. A... demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 octobre 2019. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' " qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier qu'il aurait reçu le livret " Les empreintes et Eurodac ".
5. Toutefois, d'une part, la brochure A comporte bien les " informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac " exigées par le point 3 de l'article 4 du règlement Dublin.
6. D'autre part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
7. En deuxième lieu, il est constant que ces brochures d'information ont été remises à M. A... en langue française, langue officielle de la République de Guinée, à défaut de version en langue peul que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue peul. Si le requérant fait valoir que cet entretien téléphonique n'a duré que 22 minutes et qu'il souffre d'un bégaiement invalidant, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète concernant l'application du règlement (UE) n° 604/2013 ou que cette absence de remise des brochures en langue peul ait été susceptible d'influer en l'espèce sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, la méconnaissance de la formalité prévue par les dispositions précitées n'entache pas cette décision d'illégalité.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel exigé par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 s'est déroulé le 15 avril 2019 avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue peul. Le préfet ne conteste pas qu'à cette date l'organisme d'interprétariat en question ne disposait pas encore de l'agrément exigé par l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel lui aurait été accordé par décision du ministre de l'intérieur du 23 avril 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'interprète qui a assisté M. A... par téléphone est assermenté près le tribunal de grande instance de Créteil. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A... n'aurait pas reçu une information complète concernant l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, l'absence d'agrément de l'organisme d'interprétariat à la date de l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il n'a pas davantage été de nature à exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision. Ce vice n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.
10. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. " Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. M. A... n'établit ni même n'allègue être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Espagne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de prendre une décision de transfert et n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation de l'intéressé. Dès lors en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet n'a entaché la décision en litige ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
13. Le présent arrêt, qui statue sur la requête de M. A... à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2019, rend sans objet ses conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 19BX02801, 19BX02802