Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet de la Haute-Garonne du 7 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'identification de l'agent de la préfecture qui a procédé à l'entretien individuel :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement précité ; le préfet s'est en effet cru lié par la circonstance que la demande d'asile semblait relever des autorités espagnoles ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 22 novembre 2019, le 27 novembre 2019 et le 27 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 5 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est un ressortissant guinéen né en 1984 qui, selon ses déclarations, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2018. Il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 23 octobre 2018 mais le relevé de ses empreintes digitales auquel il a été soumis à cette occasion a montré qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 6 juin 2018. Aussi, les autorités françaises ont, le 25 octobre 2018, adressé à l'Espagne une demande de prise en charge de M. A... en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation le 25 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 7 mars 2019, un arrêté prononçant le transfert de M. A... à destination de l'Espagne, responsable de l'examen de la demande d'asile. En vue d'assurer l'exécution de cette décision, le préfet a pris un autre arrêté du même jour assignant M. A... à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 7 mars 2019. Il relève appel du jugement rendu le 15 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une décision le déclarant en fuite, ce qui a eu pour effet de porter à dix-huit mois le délai d'exécution de la décision de transfert prise à son encontre, en application de l'article 29-2 du règlement n° 604/2013. En raison de cette prolongation, l'Etat français n'est pas devenu responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A... et il y a lieu pour la cour de statuer sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté précise que M. A... est entré irrégulièrement en France en provenance d'un autre Etat membre, l'Espagne, et le fait qu'il a déposé une demande d'asile en préfecture et qu'ainsi l'Espagne devait être regardée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article 3.2 du règlement UE n° 604/2013. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne précise que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de M. A..., lequel, malgré l'invitation en ce sens qui lui a été faite avant l'intervention de l'arrêté en litige, n'a présenté aucune observation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié le 23 octobre 2018, dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, de l'entretien individuel requis par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013, en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Cet entretien a été assuré par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, ce qui est suffisant, en l'absence de preuve contraire, pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, si ces mentions ne figurent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. A..., cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
6. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution " ... les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". En vertu de l'article 3-1. et du 2. paragraphe 1 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre de l'Union Européenne responsable de la demande d'asile est normalement l'Etat dans lequel la première demande d'asile a été déposée. Toutefois, en vertu du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
7. M. A... soutient que la décision portant transfert aux autorités espagnoles est entachée d'une erreur de droit, au motif que le préfet se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et n'aurait donc pas examiné la possibilité de mettre en oeuvre les clauses discrétionnaires. Toutefois, ainsi que l'a indiqué le premier juge, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la possibilité de mettre en oeuvre les clauses discrétionnaires du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A... n'établit ni même n'allègue être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Espagne. S'il se prévaut de son implication associative sur le territoire français, de sa bonne compréhension du français ainsi que de ce qu'il souffre d'asthme et qu'il peut accéder plus facilement aux soins en France, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'estimer que le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En dernier lieu, M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, était arrivé très récemment en France à la date de l'arrêté portant transfert vers l'Espagne. Il ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. Par suite, malgré son intégration dans différentes associations, la décision contestée par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le remettre aux autorités espagnoles ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence à Toulouse.
11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil. Il indique également que l'intéressé fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord implicite de transfert des autorités espagnoles du 25 décembre 2018, valable six mois et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé l'arrêté contesté et mis son destinataire en mesure de comprendre les raisons qui l'ont conduit à faire le choix d'une telle mesure. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
13. Si M. A... soutient que l'arrêté contesté a été pris en violation des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne ne démontrant pas en quoi l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de M. A... a été implicitement acceptée par les autorités espagnoles le 25 décembre 2018 et que sa remise à ces mêmes autorités devait être organisée avant le 25 juin 2019. Dans ces conditions, M. A..., qui ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que son éloignement vers l'Espagne ne relevait pas, à la date de l'arrêté, de perspectives raisonnables, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Caroline C...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03887