Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 19BX03989 le 9 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2019.
Il soutient que :
- sa requête d'appel a été présentée dans le délai d'appel ;
- le magistrat désigné a commis une erreur de fait en jugeant que l'époux de Mme B... n'avait pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour en déduire que l'exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence de séparer les époux ;
- M. B... n'a pas fait appel de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que celle-ci est devenue définitive.
II - Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019 sous le n° 19BX03992, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2019.
Il soutient que :
- sa demande s'appuie sur un moyen sérieux tiré de ce que le magistrat désigné a commis une erreur de fait en jugeant qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'époux de Mme B..., celle-ci serait séparée de son mari du fait de l'exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est une ressortissante albanaise née le 9 janvier 1972 qui est entrée en France en février 2019 selon ses déclarations pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée selon la procédure accélérée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mai 2019. Le 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté obligeant Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. A la demande de Mme B..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 juillet 2019 et a enjoint au préfet de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 19BX03989, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 19BX03992, le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement. Il a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre le même jugement, pour qu'il soit statué par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour fonder son jugement d'annulation, le magistrat désigné du tribunal a retenu que la décision en litige aura pour conséquence de séparer Mme B... de son époux dès lors que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a, lui aussi, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision préfectorale du 3 juillet 2019. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige au motif que celui-ci aura pour effet de séparer Mme B... de son mari.
4. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2019 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté en litige :
5. Il ressort des dispositions de l'arrêté du 17 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 avril 2019, que l'auteur des décisions attaquées s'est vu délivrer par le préfet du département une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
7. Après avoir rappelé les textes de droit international et de droit interne applicables à la situation de Mme B..., la décision contestée rappelle que cette dernière est originaire d'un pays considéré comme " sûr ", ce qui a conduit l'OFPRA à rejeter sa demande d'asile selon la procédure dite " accélérée " prévue par les dispositions du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision précise que le mari de Mme B..., également de nationalité albanaise, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est encore indiqué dans la décision que Mme B... ne possède pas en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit comme en fait.
8. En deuxième lieu, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante avant de prendre sa décision. Les motifs de la décision attaquée révèlent aussi que le préfet a apprécié de façon personnelle la situation de Mme B... avant de prendre la décision en litige sans se sentir lié par le rejet de la demande d'asile pris par l'OFPRA.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles (...) L. 723-1 à L. 723-8 (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (...) lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". A cet égard, l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1-I de ce même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6°) Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ".
10. En application de ces dispositions, l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée au motif qu'il provient d'un pays considéré comme sûr perd le droit de se maintenir sur le territoire français lorsque l'OFPRA a pris sa décision de rejet alors même que celle-ci fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
11. Mme B... soutient que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec le droit de l'étranger à rester sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile et le droit au recours effectif garantis par l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux.
12. Toutefois, selon l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en vigueur au 1er janvier 2019, l'étranger, dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, notamment parce que sa demande d'asile a été rejetée au motif qu'il provient d'un pays considéré comme sûr, peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné, statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné de faire droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
13. Eu égard à l'existence du recours suspensif prévu à l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré par Mme B... de l'incompatibilité de la législation française avec l'article 46 de la directive 2013/32/UE, en tant qu'il prévoit un droit pour le demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire de l'Etat membre jusqu'à l'expiration du délai prévu pour saisir une juridiction contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale, et le cas échéant jusqu'à l'issue de la procédure formée devant cette juridiction, et avec les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, ne peut qu'être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en février 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa présence sur le territoire français était donc très récente à la date de la décision attaquée. Son époux, comme il a été dit précédemment, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour que la décision attaquée, de sorte que la cellule familiale pourra perdurer en Albanie, où Mme B... a passé l'essentiel de son existence dès lors qu'elle était âgée de 47 ans lors de son arrivée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait, durant le bref laps de temps qu'elle a passé en France, noué des liens privés ou familiaux susceptibles de faire regarder la décision en litige comme contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En cinquième lieu, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, le préfet a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B... en précisant que celle-ci devrait rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de son appartenance à la communauté rom, Mme B... serait exposée, en cas de retour en Albanie, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. Il résulte de ce qui précède que le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé.
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
21. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en vigueur au 1er janvier 2019: " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
22. En se bornant à alléguer, sans justification, que son époux ne pourrait accéder aux soins que nécessite son état de santé en Albanie compte tenu de son appartenance à la communauté rom, Mme B... ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à l'examen de sa demande par la CNDA. Dans ces conditions, la demande de suspension présentée au titre des dispositions précitées doit être rejetée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé et que les conclusions présentées en première instance par Mme B... doivent être rejetées.
Sur la requête n° 19BX03992 :
24. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX03992 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : Le jugement n° 1901407 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2019 est annulé.
Article 3 : La demande de première instance présentée par Mme B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. C... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°s 19BX03989, 19BX03992