Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2017, le 29 novembre 2017 et le 8 octobre 2019, Mme E..., représentée par Me B... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler décision du 30 octobre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Hem a refusé de régulariser sa situation indiciaire par assimilation avec le régime applicable aux directrices de crèche ;
3°) d'enjoindre à cet établissement de la faire bénéficier de l'évolution de la grille indiciaire par assimilation à celle des directrices de crèches tant sur l'indice brut que sur l'indice majoré jusqu'à ce jour et de la grille indiciaire des puéricultrices hors classe ;
4°) de lui enjoindre aussi de la faire bénéficier de l'évolution de la grille indiciaire par assimilation à celle des puéricultrices hors classe avec l'indice brut 779 et l'indice majoré 641, avec effet rétroactif depuis juillet 1992 ;
5°) de lui enjoindre de la faire bénéficier des compléments de salaires et indemnités liés son poste assimilé à celui de directrice de crèche ;
6°) de lui enjoindre de tenir informé la caisse de retraite CNRACL des modifications apportées à son régime de pension ;
7°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Hem à lui verser la somme de 43 802,14 euros au titre des salaires et indemnité de résidence non versés ;la somme de 145 317,22 euros en réparation du préjudice né du refus d'exécution du jugement du 29 janvier 2008 du tribunal administratif de Lille et du refus d'application de la délibération du 10 décembre 1987, la somme de 8 760,83 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-859 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me C... A..., représentant le centre communal d'action social de la commune de Hem.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E..., née le 30 décembre 1953, a été nommée, à compter du 1er janvier 1988, sur l'emploi spécifique de directrice de gérontologie au centre communal d'action sociale de la commune de Hem. Mme E... relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le président dudit centre a refusé de régulariser sa situation indiciaire par assimilation avec le régime applicable aux directrices de crèche, tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public de prendre diverses mesures de régularisation et que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes correspondant aux salaires et à l'indemnité de résidence non versée de 2009 à 2013 et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de l'assimiler aux directrices de crèches et à réparer son préjudice moral.
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat de puériculture, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de son article 24 dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont intégrés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...); 3° Les puéricultrices titulaires d'un emploi de directrice de crèches ou de directrice de centre de protection maternelle et infantile. "
3. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'emploi spécifique de directrice de gérontologie avait été créé par une délibération du 10 décembre 1987 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune de Hem. Celle-ci prévoyait " une application automatique de toute modification pouvant intervenir dans l'échelle indiciaire d'assimilation ", ladite échelle étant celle des directrices de crèche. Toutefois, cette délibération n'avait ni pour objet ni pour effet, ainsi que le soutient Mme E..., de l'intégrer dans le cadre d'emploi des directrices de crèches à compter du 1er janvier 1988, alors qu'au demeurant, ce cadre d'emploi n'existe pas, cette disposition s'appliquant uniquement aux revalorisations de l'échelle indiciaire à laquelle son emploi était lié.
4. Il ressort, d'autre part, des jugements du 29 janvier 2008 et du 21 avril 2010 du tribunal administratif de Lille, passés en force de chose jugée, que, compte tenu notamment de son niveau de diplôme, Mme E... ne tirait aucun droit du décret précité du 28 août 1992 à être intégrée dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales, alors même qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, dans sa rédaction d'origine, les puéricultrices ayant cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession peuvent exercer les fonctions de directrice de crèche. Il est en effet constant que la requérante, ainsi qu'elle l'admet dans ses écritures, n'est pas titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et n'a fait aucune demande d'intégration lors de la constitution initiale du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 30 octobre 2013 serait entachée d'une erreur de droit au motif que la requérante serait depuis le 1er janvier 1988 intégrée dans le cadre d'emploi des directrices de crèches doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme E... ne peut prétendre au versement de la rémunération du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales. Par ailleurs, la délibération précitée du 10 décembre 1987 du conseil d'administration du centre communal d'action social de la commune de Hem ne prévoit qu'une échelle indiciaire et n'institue aucun régime indemnitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E... aurait dû bénéficier de la grille de rémunération des puéricultrices hors classe et de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des primes et indemnités propres à son emploi spécifique doit être écarté.
6. Le principe d'égalité ne s'applique qu'aux personnes placées dans des situations comparables. Dès lors qu'elle n'a pas été intégrée dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de la rupture du principe d'égalité des traitements dans le déroulement de sa carrière au regard de celles des fonctionnaires du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 octobre 2013 doivent être rejetées.
8. En l'absence de toute faute du centre communal d'action sociale de la commune de Hem dans le refus de régulariser la situation indiciaire de Mme E..., ses conclusions indemnitaires ne peuvent également qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de la commune de Hem, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Hem, présentées sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Hem présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au centre communal d'action sociale de la commune de Hem.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
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N°17DA01378
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