Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me H... F... et Me K..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. G... ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me A... C..., substituant Me K..., représentant la société Rabot Dutilleul Construction, et de Me E... J..., représentant M. B... G....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... G..., embauché le 28 avril 1997 par la société Rabot Dutilleul Construction, y exerçait les fonctions de coffreur-ferrailleur et détenait les mandats de membre titulaire du comité d'entreprise, de délégué du personnel, de délégué syndical et de membre du comité de groupe. La société Rabot Dutilleul Construction relève appel du jugement du 11 octobre 2017 notifié le 13 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 mars 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 3-09 de l'unité territoriale Nord Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nord-Pas-de-Calais a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.
Sur les conclusions d'appel de la ministre du travail :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ". Par suite, les conclusions d'appel de la ministre du travail, enregistrées le 23 octobre 2019 contre le jugement du 11 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille ne peuvent qu'être rejetées comme tardives.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans version alors en vigueur : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités/. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté/. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
5. En cause d'appel, la société Rabot Dutilleul Construction établit qu'elle a effectivement contacté seize sociétés en vue du reclassement de M. G..., en transmettant des éléments détaillés sur ce salarié, précisant son âge, son grade, son activité, son ancienneté, les langues parlées, les logiciels maîtrisés, ses compétences administratives et l'appréciation de la médecine du travail quant aux capacités résiduelles du salarié, en précisant qu'un poste hors production à moindres exigences physiques en matière de déplacements était recherché. Il ressort aussi des pièces du dossier que les sociétés contactées sont l'ensemble de celles du groupe dont fait partie la société Rabot Dutilleul Construction, exerçant une activité au 1er juillet 2015 et ayant effectivement des salariés, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Un poste a ainsi été proposé par la société Smart Module Concept. Il s'est toutefois avéré, après avis de la médecine du travail, incompatible avec l'état de santé de M. G.... Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appelante, la société Rabot Dutilleul Construction, qui établit la réalité de recherches sérieuses de reclassement de M. G..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 mars 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. G....
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... devant le tribunal administratif et la cour.
7. Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8112- 1 de ce code : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps ". Aux termes de l'article R. 8122-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission :1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ; 3° Soit dans une unité de contrôle régionale ; 4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale. Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article R. 8122-11 du même code : " Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : / 1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; (...)
8. La décision contestée a été signée par Mme D... I..., inspectrice du travail. La société Rabot Dutilleul Construction a son siège à Wasquehal (Nord). Elle relève dès lors de la section 03-03 de l'unité territoriale Nord Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nord-Pas-de-Calais. Un contrôleur du travail est chargé, dans cette section, des actions d'inspection relevant de la législation du travail. L'article 3-3 de la décision du 30 novembre 2015 du directeur régional de ce service, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 293 du 1er décembre 2015, donne toutefois compétence à Mme D... I..., inspectrice du travail de la section 03-09 (Villeneuve d'Ascq-Tressin) en ce qui concerne, pour les décisions relevant de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail dans la section 3-03, telle une autorisation le licenciement d'un salarié protégé. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la signature de Mme D... I... ne serait pas authentique, ainsi que l'allègue M. G.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
9. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ". La décision contestée du 26 mars 2016 de l'inspectrice du travail vise les articles du code du travail dont elle fait application. Elle vise également le courrier de convocation par l'entreprise à l'entretien préalable, informant le salarié de l'impossibilité de reclassement ainsi que l'enquête contradictoire effectuée par ses soins, les deux avis du médecin du travail le considérant définitivement inapte à ses fonctions, précise qu'un poste a été proposé à M. G... mais que le médecin du travail l'a déclaré inapte à la suite de la contestation du salarié. Elle affirme enfin que malgré une recherche effective, aucun autre poste n'a pu être proposé à M. G... pour conclure à la réalité de la recherche de reclassement. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a été reconnu définitivement inapte le 16 juin 2015 par le médecin du travail au métier de boiseur-ferrailleur puis le 16 juillet 2015, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, définitivement inapte au " poste actuel de coffreur ", sans pouvoir sérieusement soutenir que les postes de coffreur et de boiseur-ferrailleur constitueraient des postes différents. La société Rabot Dutilleul construction produit des éléments techniques montrant clairement l'assimilation des deux postes ainsi qu'un échange de courriers électroniques avec la médecine du travail montrant l'absence d'influence de ces dénominations différentes sur les conclusions médicales d'inaptitude de M. G....
11. S'il est constant que M. G... est un salarié protégé actif ayant notamment obtenu plusieurs décisions de justice défavorables à son employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impossibilité de le reclasser serait liée aux mandats exercés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rabot Dutilleul Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 mars 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de M. G.... Par voie de conséquence, les conclusions de M. G..., partie perdante, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Rabot Dutilleul Construction fondées sur ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. G... devant le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel de la ministre du travail sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société Rabot Dutilleul Construction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rabot Dutilleul Construction, à M. B... G... et à la ministre du travail.
Copie en sera transmis, pour information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.
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N°17DA02352
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