2°) d'enjoindre au directeur de l'INSA de reprendre la procédure de recrutement pour ce concours au stade de la communication au ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 9-2 du décret
n° 84-431 du 6 juin 1984, aux fins de le nommer dans le corps des professeurs, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'INSA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'INSA n'a pas respecté son engagement tenant à l'organisation de nouvelles opérations de concours sur un même poste et, d'autre part, la délibération litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnel, financier et personnel, ainsi qu'aux intérêts publics qui s'attachent, en premier lieu, à ce que le poste de professeur ouvert au concours soit pourvu le plus rapidement possible et, en second lieu, à ce que la situation de M. B... au sein de l'Institut universitaire de technologie de Lyon 1 soit clarifiée afin de stabiliser la situation du département informatique de l'IUT ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise ni les " éléments nouveaux " ni " l'irrégularité " sur lesquels s'est fondé le conseil d'administration restreint de l'INSA de Lyon pour déclarer le concours infructueux ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle a pour objet de retirer irrégulièrement la délibération du 5 juin 2018 du conseil d'administration restreint de l'INSA de Lyon dix-huit mois après leur édiction ;
- elle est fondée sur un motif erroné dès lors que le défaut d'impartialité du comité de sélection n'est pas caractérisé ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la saisine du comité d'administration restreint en vue de l'adoption d'une seconde délibération poursuivait en réalité l'objectif de corriger une prétendue irrégularité ;
- elle a été prise en violation de l'autorité de la chose jugée dès lors que l'INSA a demandé au comité d'administration restreint de prendre une nouvelle délibération alors que le Conseil d'Etat lui avait enjoint de reprendre la procédure au stade de la communication de la liste des candidats dressée par le comité de sélection et approuvée par le conseil d'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu l'audience publique du 22 janvier 2020 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M. B... ;
- les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- les représentants de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B..., maître de conférences en informatique sur le site de Bourg en Bresse de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Lyon I, a présenté sa candidature à un concours de recrutement ouvert par l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon pour un emploi de professeur d'université au sein du département informatique. A l'issue de la procédure de recrutement, M. B... a été classé premier par le comité de sélection, prévu à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation. Par une délibération du 5 juin 2018 le conseil d'administration restreint de l'INSA a donné un avis favorable sur la liste retenue par le comité de sélection. Toutefois, par un courrier du 2 juillet 2018, le directeur de l'INSA a notifié à M. B... sa décision de mettre fin au concours en raison d'irrégularités qui auraient affecté la délibération du comité de sélection. Le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de M. B... pour défaut d'urgence et par une décision du 18 septembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision et enjoint à l'INSA de Lyon de reprendre la procédure au stade de la communication prévue à l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984. Par une délibération du 21 novembre 2019 le conseil d'administration restreint de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a, d'une part, annulé sa délibération du 5 juin 2018 et, d'autre part, déclaré ce concours infructueux. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération du 21 novembre 2019 et d'enjoindre à l'INSA de reprendre la procédure de recrutement antérieure.
3. Pour établir l'urgence, M. B... soutient en premier lieu que l'INSA n'a pas respecté son engagement d'organiser une nouvelle procédure de recrutement avec un même profil de poste, alors que cet engagement a été pris en compte par le juge des référés du Conseil d'Etat dans l'appréciation de l'urgence à ne pas suspendre la décision précitée du directeur de l'INSA. Toutefois, la circonstance que l'INSA n'aurait pas respecté cet engagement ne saurait établir par elle-même l'urgence à suspendre la délibération litigieuse. M. B... soutient également en deuxième lieu que cette délibération porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnel, financier, moral et professionnel. Il résulte cependant, tant des pièces du dossier que des échanges des parties poursuivis à l'audience, d'une part, que M. B... exerce toujours sa fonction de maître de conférences à l'IUT de Lyon 1 lui garantissant le maintien de la rémunération correspondante et, d'autre part, que la perte financière subie du fait de la réduction de ses activités complémentaires et tâches administratives au sein de son IUT n'est pas la conséquence directe de la délibération contestée, enfin, que, par elle-même, cette délibération n'interdit pas à l'intéressé d'être candidat à d'autres postes correspondant à ses qualifications et ne porte pas atteinte à sa réputation. Enfin, si M. B... soutient que la délibération porterait une atteinte grave et immédiate à l'intérêt de l'INSA, il n'est pas établi qu'elle nuirait aux besoins en personnel de l'INSA, qui a engagé par ailleurs une procédure ayant débouché sur un nouveau recrutement dont, au demeurant, le requérant n'a pas contesté la régularité.
4. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que les conclusions de M. B... à fin de suspension de la délibération contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.