Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2019 et le 23 décembre 2019, Mme F... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Tarn du 5 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn l'effacement de son nom du fichier " système d'information Schengen " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et d'ordonner sa remise en liberté à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'un détournement de la procédure prévue aux articles L. 226-2-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- elle méconnait l'article L. 511-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de l'irrégularité de la consultation du fichier Visabio ;
- le décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 est illégal ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure au regard de l'article L. 226-2-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de l'irrégularité de la consultation du fichier Visabio ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est dépourvue de base légale ;
- l'inscription sur le fichier du système d'information Schengen est illégale.
Un mémoire enregistré le 6 janvier 2020, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, a été présenté par le préfet du Tarn.
Par décision du 22 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- et les observations de Me C... substituant Me B..., représentant Mme A....
Des notes en délibéré présentées par le Préfet du Tarn et par Me B... pour Mme A... ont été enregistrées respectivement les 7 et 15 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est présentée le 4 mars 2019 au commissariat de police d'Albi afin d'y solliciter une demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Après avoir été placée en garde à vue pour faux et usage de faux documents et tentative d'obtention de prestations indues, elle a fait l'objet le 5 mars 2019 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Elle relève appel du jugement rendu le 8 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; ". Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de prise en charge auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département, Mme F... A... a présenté un jugement supplétif du tribunal pour enfants de Kinshasa du 28 janvier 2019, un acte de signification de ce jugement et un acte de naissance établi par le bourgmestre de Ngaliena suite à ce jugement, au vu desquels elle serait née le 3 avril 2002. Pour estimer que Mme A... n'était pas mineure et qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet du Tarn s'est fondé sur la consultation du fichier Visabio à partir du relevé des empreintes digitales, laquelle a révélé que l'intéressée avait sollicité un visa de court séjour pour la Grèce le 23 octobre 2018 sous l'identité de Mme A... née le 6 avril 1993 à Kinshasa.
5. En cause d'appel, Mme A... a produit pour la première fois l'avis rendu le 12 mars 2019 par la cellule " antifraude documentaire " de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, qui conclut que le document d'état civil de l'intéressée est authentique et précise qu'il ne comporte aucune anomalie. Les deux examens osseux du poignet et de la clavicule subis par Mme A... à la demande des autorités judiciaires le 26 avril 2019, eu égard aux conclusions contradictoires qui en résultent, ne sont pas de nature à contredire les actes d'état civil authentifiés produits par l'intéressée. En effet, l'examen du poignet a conduit le médecin légiste à conclure que l'aspect de maturation osseuse squelettique de Mme A... était compatible avec un âge osseux supérieur ou égal à 16 ans et ainsi à un âge " probable " de plus de 18 ans, et le même médecin, au vu de l'examen de la clavicule a conclu à un âge de Mme A... compris entre 21 et 35 ans, ce second examen comportant, selon l'ordonnance du 21 octobre 2019 de mise sous tutelle de Mme A..., des " incohérences de dates non conformes avec l'article 388 du code civil ". Il en résulte que ces tests médicaux ne permettent pas à eux seuls de démontrer le défaut d'authenticité des actes d'état civil produits par l'intéressée, dont la preuve incombe à l'administration, laquelle n'a pas saisi les autorités congolaises aux fins de vérification du document d'état-civil fourni par l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet du Tarn ne pouvait, à la date de la décision attaquée, sans méconnaitre l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger Mme A... à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sont également illégales et doivent être annulées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ce qui précède il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l'effacement du nom de la requérante du fichier " système d'information Schengen " dans le délai de trois mois suivant l'arrêt à intervenir. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner sa libération, déjà décidée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 11 mars 2019.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 5 mars 2019 du préfet du Tarn sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder à l'effacement du nom de Mme A... du fichier " système d'information Schengen " dans le délai de trois mois suivant l'arrêt à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., à Me B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Caroline E...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03889