Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-la délégation de signature n'est pas suffisamment précise ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et la préfète n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 47 du code civil ;
- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète s'est crue à tort liée par l'avis du collège des médecins ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale au motif qu'étant mineur elle méconnaît l'article L. 511-4 1° du code précité et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant la destination est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour et de son insuffisante motivation.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la préfète de la Vienne demande à la cour de rejeter la requête de M. E....
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations en l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant guinéen se déclarant né le 12 juin 2001, est, selon ses dires, entré en France irrégulièrement le 12 juin 2017. Il a sollicité le 13 juin 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 8 février 2019, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers et relève appel du jugement du 26 juin 2019, par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 17 octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous arrêtés et toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure, le maintien de l'ordre et des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. Contrairement à ce que soutient M. E..., cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la décision en litige qu'après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. E..., les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il expose les motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie sur le fondement de l'article L. 313-11 11°, et précise que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille en France, n'a pu attester de l'intensité d'une vie familiale en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa famille. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Vienne n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments transmis par M. E... à l'appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Par un avis du 25 septembre 2018, les médecins de l'OFII ont estimé que l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur son état de santé, M. E... se prévaut de certificats médicaux et d'ordonnances médicales qui ne précisent pas les conséquences que pourrait avoir un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de la Vienne a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, s'il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de la Vienne a relevé que le rapport technique du 2 août 2018 faisait état d'une carte d'identité guinéenne contrefaite, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait fondé sa décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fait que M. E... ne justifiait pas de son identité. Au surplus, la préfète de la Vienne aurait pris la même décision si elle s'était bornée à refuser le séjour à M. E... sur le fondement des seules dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit-ans (...) ". Il ressort des pièces du dossier que même en prenant en compte la date de naissance qu'il a lui-même déclaré, M. E... n'était pas mineur à la date de la décision en litige et ne peut donc utilement se prévaloir du 1° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En second lieu, pour le même motif qu'exposé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. E... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de destination qui est donc suffisamment motivée.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par voie de l'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... G..., présidente,
Mme D... B..., premier conseiller.
Mme Agnès Bourjol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Déborah B... La présidente,
Fabienne G... Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02827