Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 1er octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2019, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2019 à 12h.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant congolais (Kinshasa) né le 20 septembre 1966, est entré en France le 9 décembre 2014 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 1er octobre 2018, le préfet du Lot a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. E... relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 313-14 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. M. E... est entré en France en décembre 2014 selon ses déclarations, à l'âge de 48 ans. Sa demande d'asile a été rejetée. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé mais n'a pas sollicité de renouvellement sur ce fondement. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, de même nationalité que lui, et de leur fils, il ressort des pièces du dossier que celle-ci fait également l'objet d'un arrêté préfectoral refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse. Il n'est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. D'autre part, il n'établit avoir travaillé qu'environ six mois entre le 3 avril 2017 et le 4 mai 2018. Il ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche. Et la circonstance qu'il suit une formation pour devenir aide-soignant ne saurait à elle seule faire regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de M. E... ne peut être regardée comme relevant d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Si M. E... a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il est constant qu'il n'a pas demandé de renouvellement sur ce fondement. En outre, s'il ressort des certificats médicaux qu'il produit à l'instance qu'il souffre de pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas, à la date de l'arrêté en litige, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Eu égard aux circonstances exposées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... serait exposé du fait de ses pathologies à des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'apporte par ailleurs à l'appui de ses écritures aucune précision sur les persécutions qu'il soutient avoir fuies lorsqu'il a quitté son pays d'origine pour entrer en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... B..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Romain RousselLa présidente,
Elisabeth B...Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03034