Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 en tant que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas le caractère réel et sérieux de sa formation ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant la même motivation que le magistrat désigné ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de sa formation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, le préfet du Tarn demande à la cour de rejeter la requête de M. A....
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 25 juillet 2000 à Sylhet, est entré en France le 3 mai 2016. Un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants d'Albi du 20 juin 2016 a décidé son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Tarn avant ses 16 ans. Le 19 juin 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de ces décisions. Par un jugement du 11 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a renvoyé le surplus des conclusions devant une formation collégiale du tribunal. Dans la présente instance, M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2018 rejetant sa demande de titre de séjour.
2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier, ces moyens, présentés comme devant le juge de cassation, remettent en réalité en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)2°bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire(...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
4. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2016 à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, est intégré scolairement et socialement en France et est dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'assistance éducative du foyer Léo Lagrange qui l'hébergeait, qu'après une année passée dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, M. A... a été, en septembre 2017, orienté en lycée professionnel en CAP mention " agent polyvalent de restauration " mais a montré un désinvestissement scolaire total pendant le premier trimestre. Puis au cours de l'année, M. A... a changé d'établissement sans en informer les services de l'ASE. Les stages qu'il a suivi dans le cadre de sa formation ont été émaillés d'absences et de retards injustifiés et n'ont débouché sur aucun contrat d'apprentissage en raison du comportement désinvolte et peu impliqué de M. A.... Enfin le directeur de la structure d'accueil de M. A... a fait également état d'un comportement " arrogant, désagréable et irrespectueux avec l'ensemble des professionnels de la structure " et du non-renouvellement de son contrat jeune majeur. D'autre part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. A... serait particulièrement intégré à la société française, dès lors que le foyer qui l'accueillait n'a pas soutenu sa demande de contrat jeune majeur en raison de son comportement transgressif, de sa posture individualiste et égocentré et dès lors que sa maîtrise de la langue française n'était pas suffisante pour lui permettre de poursuivre son apprentissage efficacement. Ces éléments ne sauraient permettre d'attester du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il est constant que la totalité de sa famille, parents et frères et soeurs, résident au Bangladesh et le requérant n'invoque aucun lien familial en France où il est isolé. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a méconnu ni les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5.Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018 en tant que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... G..., présidente,
Mme D... B..., premier conseiller.
Mme Agnès Bourjol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Déborah B...La présidente,
Fabienne G...Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02820