Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Fouchet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 du maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand refusant de proroger le délai de validité du permis d'aménager n° PA 033 472 12 F 0001 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en se bornant à indiquer que le permis d'aménager était caduc sans se prononcer sur l'interruption du délai de validité résultant de sa propre demande, le maire de la commune a entaché sa décision d'insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance particulière, le tribunal a commis une erreur de fait ;
- le maire a commis une erreur de droit et une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une cause interruptive du délai de validité du permis d'aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant, la commune s'étant trouvée dans une situation de compétence liée ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouchet, représentant M. A..., et de Me Safar, représentant la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZC n° 29, d'une superficie de 13 640 m2, située sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand (Gironde). Par un arrêté du 3 décembre 2012, le maire de la commune lui a délivré un permis d'aménager en vue de la création de 11 lots à bâtir. Par courrier du 6 octobre 2017, M. A... a sollicité une prorogation de ce permis. Par un arrêté du 7 décembre 2017, le maire de la commune a refusé cette prorogation. M. A..., relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à son argumentation soulevée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". Et aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le permis de construire, d'aménager (...) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (...) ".
6. Les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ne peuvent recevoir application si l'inexécution ou l'arrêt des travaux est imputable au fait de l'administration. Lorsqu'il est constaté que les travaux n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, il revient au bénéficiaire de l'autorisation d'apporter la preuve, par tous moyens, de l'absence de péremption de cette autorisation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception communiqué par la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, que le permis d'aménager en date du 3 décembre 2012 a été notifié à M. A... le 7 décembre 2012. Il en résulte que le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 précité venait à expiration le 7 décembre 2014. Pour contester la péremption du permis d'aménager, M. A... fait valoir qu'une déclaration d'ouverture de chantier au 30 juillet 2014 a été adressée au maire le 14 août 2014 et produit une facture n° 01/16 établie par une entreprise, d'un montant de 2 500 euros correspondant à des travaux de terrassement et d'accès au chantier. Toutefois, la seule production de cette facture non datée comportant des mentions manuscrites précisant que ces travaux de terrassement concernent cinq lots à bâtir au lieudit " La Mouillère " et onze lots à bâtir au lieudit " Le Maine du Pont " et ont été effectués sur la période 2014/2015 ne permet pas de tenir pour établi que des travaux significatifs de mise en œuvre du permis d'aménager ont été entrepris dans le délai de validité de celui-ci. Le courrier du maire daté du 28 janvier 2016 invoqué pour faire échec à la péremption du permis, intervenu postérieurement à l'expiration du délai de validité dudit permis, n'a en tout état de cause pu interrompre ou proroger ce délai. Par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal, le permis d'aménager délivré le 3 décembre 2012 à M. A... s'est trouvé périmé le 7 décembre 2014 en raison de l'absence de tout début de travaux à cette même date. Par suite, le requérant dont la demande de prorogation a été faite le 6 octobre 2017, n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en se fondant sur la péremption du permis d'aménager pour refuser de proroger sa durée de validité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Bernard A... et à la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04512