Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, M. B..., représenté par Me Fouchet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 du maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand refusant de proroger le délai de validité du permis de construire n° PC 033 472 11 F 0008 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en se bornant à indiquer que le permis de construire était caduc sans se prononcer sur l'interruption du délai de validité résultant de l'impossibilité d'accéder au terrain d'assiette du projet, le maire de la commune a entaché sa décision d'insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance particulière, le tribunal a commis une erreur de fait ;
- le maire a commis une erreur de droit et une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une cause interruptive du délai de validité du permis de construire ; le refus des consorts D.../A... d'exécuter les décisions judiciaires ordonnant la libération des terrains lui appartenant, et le refus de l'Etat d'accorder la force publique pour cette exécution, constituent un cas de force majeure ayant entraîné l'interruption du délai de validité du permis de construire ; le constat d'huissier du 6 octobre 2016 établit que la construction illégalement édifiée par les époux D... empiétait, avant sa démolition, sur le terrain d'assiette du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté est inopérant dès lors que la commune était en situation de compétence liée ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouchet, représentant M. B..., et de Me Safar, représentant la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire des parcelles cadastrées section ZD n° 199, 201, 210, 211, 212 et 215, anciennement cadastrées AB 543 et 545, situées au lieudit " La Mouillère " à Saint-Sauveur-de-Puynormand. Dans le cadre d'une opération de remembrement rural de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, la commission communale d'aménagement foncier a attribué la parcelle anciennement cadastrée AB 543 appartenant à M. B... à Mme E.... Par jugements des 21 avril 2001 et 16 octobre 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé successivement la décision implicite par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Gironde a rejeté la réclamation formée par M. B... le 21 août 1998 tendant à la réattribution de la partie de la parcelle anciennement cadastrée AB n° 543 attribuée à Mme E... et la décision du 12 avril 2002 de la commission procédant à la réattribution partielle des parcelles à M. B.... La CDAF a décidé, le 16 juin 2004, de réattribuer l'intégralité de la parcelle AB 543 à M. B.... Cependant, entre 2001 et 2004, Mme E..., désignée propriétaire de la parcelle AB 543 dans le cadre de l'opération de remembrement rural, l'a divisée en deux lots à bâtir et a cédé un premier lot aux époux D... et le second lot aux époux A... lesquels y ont construit leurs maisons d'habitation. Par un arrêté du 14 février 2012, le maire de la commune a délivré à M. B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une partie de la parcelle cadastrée section ZD n° 202. Par courrier du 6 octobre 2017, M. B... a sollicité une prorogation de ce permis. Par un arrêté du 7 décembre 2017, le maire de la commune a refusé cette prorogation. M. B..., relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier après une mesure d'instruction, que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à son argumentation soulevée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". Et aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le permis de construire, d'aménager (...) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (...) ".
6. Les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ne peuvent recevoir application si l'inexécution ou l'arrêt des travaux est imputable au fait de l'administration. Lorsqu'il est constaté que les travaux n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, il revient au bénéficiaire de l'autorisation d'apporter la preuve, par tous moyens, de l'absence de péremption de cette autorisation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception communiqué par la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, que le permis de construire en date du 14 février 2012 a été notifié à M. B... le 20 février 2012. Il en résulte que le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-17 précité venait à expiration le 20 février 2014. Pour contester la péremption du permis de construire, M. B... se prévaut du refus des époux A... et D... de libérer sa propriété et du refus de l'Etat de lui accorder le concours de la force publique pour cette exécution. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZD n° 202 ayant fait l'objet du permis de construire en cause est distincte des parcelles ZD 209 et 214 illégalement occupées par les époux A... et D.... S'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date 6 octobre 2016 que la clôture et le muret de la propriété des époux D... empiètent sur une bande d'environ 3 mètres sur la propriété de M. B..., ce constat ne précise pas la parcelle faisant l'objet de cet empiètement, les mentions manuscrites précisant qu'il s'agit des parcelles 210 et 212 étant, en l'absence de précision sur leur origine, dépourvues de toute valeur probante. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les ouvrages édifiés sur les parcelles des époux A... et D... auraient constitué un obstacle à l'accès au terrain d'assiette du permis de construire en litige ni qu'ils auraient empêché le commencement des travaux. En outre, l'occupation irrégulière étant antérieure à la délivrance du permis de construire en litige, elle ne saurait revêtir un caractère d'imprévisibilité. Ainsi, en l'absence de tout fait constitutif d'un cas de force majeure ou d'un fait de l'administration de nature à interrompre le délai prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré le 14 février 2012 à M. B... s'est trouvé périmé au 20 février 2014 en raison de l'absence de tout début de travaux à cette même date. Par suite, le requérant, qui a présenté sa demande de prorogation le 6 octobre 2017, n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en se fondant sur la péremption du permis d'aménager pour refuser de proroger sa durée de validité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Bernard B... et à la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04515