Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 10 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne mentionne pas le mémoire en production de pièces en date du 7 décembre 2020 ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/003598 du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N'Dri Arthur Ashe B..., ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1994, est entré en France le 17 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et valant titre de séjour. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu'au 30 septembre 2019. Le 7 octobre 2019, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d'analyser distinctement dans leurs décisions les mémoires de production de pièces transmis par les parties au litige qui ne contiennent ni conclusion ni moyen. Le mémoire transmis par M. B... au tribunal administratif de Toulouse et enregistré à son greffe le 7 décembre 2020 ne contenait que deux pièces, à l'exclusion de toute conclusion ou moyen. Ces pièces ont, au demeurant, été visées dans le jugement du tribunal par la mention " Vu les autres pièces du dossier ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne : " Les ressortissants
de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer
un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ''étudiant''. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir obtenu, au titre de l'année universitaire 2015/2016, sa licence " Droit, Economie, Gestion " mention " Administration économique et sociale ", M. B... s'est inscrit pour les années universitaires 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 à l'université Toulouse 1 - Capitole en Master 1 " Droit des Affaires " où après avoir validé son semestre 1, il a été ajourné au semestre 2 pour chacune de ces années avec une moyenne générale de 9,55/20 pour l'année 2016/2017, de 8,55/20 aux deux sessions de l'année 2017/2018 notamment en raison d'une absence injustifiée à l'épreuve orale de fiscalité de l'entreprise et, enfin, de 8,85/20 aux sessions de l'année 2018/2019 au cours desquelles a été constatée à nouveau une absence injustifiée à l'épreuve orale de fiscalité de l'entreprise. Le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun élément d'explication sur ses échecs répétés et l'absence de progression dans ses études au cours des années en cause. A supposer même que son inscription en diplôme universitaire de technologie (DUT) " Informatique " au titre de l'année 2019/2020 puisse être regardée comme en adéquation avec son projet professionnel, cette inscription à un diplôme de niveau inférieur ne saurait être regardée comme marquant une progression suffisante dans son cursus de nature à justifier du caractère sérieux des études pour lesquelles il avait obtenu un titre de séjour. S'il a obtenu son DUT puis s'est inscrit pour l'année 2020/2021 en licence professionnelle " Développement et qualité des logiciels ", cette circonstance, postérieure au refus de renouvellement qui lui a été opposé, est sans incidence sur la légalité de ce refus. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministère de l'intérieur du 7 octobre 2008, notamment celles relatives aux changements d'orientation après l'obtention d'un diplôme, qui n'ont pas de caractère règlementaire, ni ne fixent de lignes directrices dont il pourrait se prévaloir. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne, que M. B... ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de renouveler son titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N'Dri Arthur Ashe B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
La rapporteure,
Laury A...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02019