Résumé de la décision
La cour a été saisie par le ministre de l'intérieur, qui a demandé un sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes, daté du 12 avril 2021. Ce jugement annulait une décision administrative concernant l'identité et la filiation d'une requérante. Après l'audience, la cour a décidé de rejeter la requête du ministre, considérant que les moyens invoqués pour demander le sursis à exécution ne paraissaient pas sérieux et ne justifiaient pas une annulation du jugement attaqué.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : Le ministre de l'intérieur a soutenu que le tribunal administratif avait commis une erreur d'appréciation quant aux éléments de preuve portant sur l'identité de la requérante. Cependant, la cour a estimé que "aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué".
2. Irregularité du passeport : Le ministre a fait valoir que le passeport de la requérante était irrégulier en raison de l'établissement d'un jugement supplétif. Cela n'a pas été jugé suffisant pour motiver le sursis à exécution, car la cour n’a pas trouvé de fondement solide dans cette allégation.
3. Etablissement de l'identité : La requête a aussi soulevé des doutes concernant l'identité et la filiation de la requérante, mais le tribunal a jugé que ces doutes n'étaient pas pertinents au regard de la décision contestée.
Interprétations et citations légales
La cour s'est fondée sur plusieurs articles du code de justice administrative pour établir son jugement :
- Code de justice administrative - Article R. 811-15 : Cet article précise les conditions dans lesquelles la cour peut ordonner le sursis à l'exécution d’un jugement. Il stipule que "la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement". La cour a noté que, dans ce cas, les moyens soulevés par le ministre ne répondaient pas à ces critères.
- Code de justice administrative - Article R. 222-25 : Cet article règle la manière dont les affaires sont jugées, précisant que le président de la cour statue, sans conclusions du rapporteur public, sur les demandes visant à suspendre l'exécution des jugements. Il souligne la spécificité et l'urgence de la procédure, mais a conduit la cour à une analyse rigoureuse des arguments présentés par le ministre.
La décision de la cour repose sur une évaluation des preuves fournies et la vérification que les arguments de l'appelant ne comportaient pas de fondement suffisant pour justifier la réforme de la décision antérieure, indiquant ainsi une sécurisation des droits de la requérante.