Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2019, le 22 mars 2019 et le 2 décembre 2020, M. J... et Mme G..., M. A..., M. et Mme B..., M. et Mme I..., M. S... et Mme E..., et M. F..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 2017 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Médard-en-Jalles de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) condamner la commune de Saint-Médard-en-Jalles à verser à chacun d'entre eux une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande du 9 janvier 2017 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles le versement à chacun de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'atteinte à leur dignité humaine en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision attaquée méconnait l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que la demande de raccordement ne porte pas sur des bâtiments mais sur des parcelles ;
- elle méconnait leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que leur droit de propriété prévu par l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ainsi que l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle méconnait le droit à une vie décente prévu par l'article 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que le principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité humaine ;
- elle méconnait le droit à l'eau reconnu par l'ONU et prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement et l'article 115-3 de code de l'action sociale et des familles ;
- elle méconnait le droit à un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle ;
- cette mesure de police est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date d'acquisition des parcelles, le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) n'existait pas et les terrains étaient classés en zone agricole ; les familles sont propriétaires des terrains et ne peuvent être expulsées ; les peines de démolition sont prescrites et n'ont jamais été prononcées ; les constructions sont desservies par la Poste, la collecte d'ordures ménagères et soumises à taxe foncière et les réseaux sont situés à proximité ; compte tenu du temps écoulé, les familles ont acquis une espérance légitime au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel précité de pouvoir obtenir le raccordement de leur parcelle aux réseaux ; le terrain voisin est raccordé aux réseaux ;
- le classement en zone naturelle ne peut fonder légalement un refus de raccordement aux réseaux ; le risque incendie de leurs parcelles tel que mentionné par le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) n'est pas établi ; un permis de construire a été délivré en 1987 pour l'une des parcelles du secteur ;
- le principe d'égalité a été méconnu dès lors que la déchetterie à proximité immédiate de leurs habitations a été classée en zone bleue alors que leurs parcelles sont classées en zone rouge du PPRIF ;
- le classement des parcelles en zone rouge du PPRIF est injustifié ;
- la déchetterie autorisée à proximité méconnait l'article 5.3.2 de l'arrêté du 27 mars 2012 dès lors que rien ne permet de s'assurer que les distances de sécurité prescrites avec les habitations les plus proches sont respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Saint-Médard-en-Jalles, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'erreur de droit au regard de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'environnement et 115-3 du code de l'action sociale et des familles sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme M... Q...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me L... représentant les requérants et de Me N... représentant la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Considérant ce qui suit :
1. M. J... et Mme G..., M. A..., M. et Mme B..., M. et Mme I..., M. S... et Mme E..., et M. F..., propriétaires de terrains situés au lieudit " La Grande Jaugue " à Saint-Médard-en-Jalles, y ont fait édifier des constructions à usage d'habitation. Ils ont demandé le 9 janvier 2017 au maire de la commune le raccordement de leurs parcelles à l'eau et à l'électricité ainsi qu'une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Leur demande a été rejetée par décision du 1er mars 2017. Ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande, d'une part, d'annulation de la décision du 1er mars 2017 par laquelle le maire de Saint-Médard-en-Jalles a refusé le raccordement de leurs parcelles aux réseaux d'eau et d'électricité, d'autre part, de condamnation de la commune de Saint-Médard-en-Jalles à les indemniser des préjudices dont ils s'estiment victimes pour un montant total de 50 000 euros. Ils relèvent appel du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, il résulte des termes du point 11 du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'atteinte portée par la décision attaquée à leur dignité humaine pour qu'il soit possible de comprendre le sens de la réponse apportée et éventuellement la contester utilement en cause d'appel. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée du 1er mars 2017 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 devenu article L. 111-12 du code de l'urbanisme au 1er janvier 2016 : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". L'interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics, prévue par les dispositions précitées, a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol. De plus, ces dispositions sont applicables alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des parcelles dont les requérants sollicitent le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité constituent des terrains sur lesquels des constructions à usage d'habitation ont été bâties sans autorisation d'urbanisme, plusieurs des propriétaires concernés, M. J..., M. I..., M. S... et M. F..., ayant déjà fait l'objet de décisions pénales en 1995, 1996, 2012 et 2013. A cet égard si l'un des propriétaires de ce secteur, M. R..., a obtenu en 1987 un permis de construire un hangar agricole sur son terrain classé en zone naturelle, il l'a ensuite transformé sans autorisation en maison à usage d'habitation. En conséquence, et quand bien même la demande de raccordement serait mentionnée comme concernant " les parcelles " et non les habitations, les constructions édifiées par les requérants sur leurs terrains respectifs étaient irrégulières et le maire a fait ainsi une exacte application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard de ce texte en s'opposant aux raccordements sollicités, alors même que les procès-verbaux d'infraction n'ont débouché pour plusieurs d'entre eux sur aucune sanction pénale et que l'exécution des sanctions de démolition ordonnées dans plusieurs affaires seraient désormais prescrites.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (...) les incendies de forêt (...). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles élaborent des plans de prévention des risques d'incendie de forêt, d'apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu'ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques courus par les personnes et les biens. Cette appréciation dépend nécessairement des capacités et délais d'intervention des services d'incendie et de secours, qui sont eux-mêmes tributaires des caractéristiques de ces zones, telles que le relief, la végétation et les moyens d'accès. Il résulte des mêmes dispositions que le débroussaillement, dont l'efficacité est reconnue notamment dans les zones d'habitat dense et groupé, est au nombre des actions préventives qui peuvent être légalement prises en compte par ces autorités.
6. La décision contestée étant motivée notamment par le classement des terrains au plan de prévention des risques d'incendie de forêt, les requérants soutiennent par voie d'exception d'illégalité, que le classement de leurs parcelles en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) approuvé le 11 août 2009 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que les parcelles cadastrées AB 85 à 180 appartenant aux requérants, situées au lieudit " La Grande Jaugue " sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles, sont comprises dans un vaste secteur naturel boisé très dense, composé de nombreuses espèces d'arbres particulièrement inflammables telles que le pin. Ainsi, compte tenu du volume, de la densité et de la combustibilité de la végétation existante et alors d'ailleurs que certaines habitations concernées sont des chalets en bois très inflammables, les parcelles en cause présentent une vulnérabilité importante au risque d'incendie. A cet égard l'existence d'une voie d'accès privée desservant les terrains depuis l'avenue du Temple, ne permet pas de regarder l'aléa comme étant limité dès lors qu'elle ne permet pas de limiter la survenance et les conséquences d'un incendie. Par ailleurs, les requérants ne peuvent valablement se prévaloir de la présence de leurs habitations, au demeurant illégales, dans le secteur dans la mesure où le classement en zone rouge de parcelles soumises à un aléa fort d'incendies de forêt a précisément pour objet d'éviter une extension des zones urbanisées soumises à un tel aléa. Par suite, eu égard aux caractéristiques du secteur, le préfet de la Gironde, en maintenant le classement en zone rouge des parcelles appartenant aux requérants, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que la déchetterie située à proximité ne respecterait pas les règles de distanciation par rapport à la forêt ou aux habitations les plus proches, d'ailleurs illégales, est sans incidence sur le classement réservé aux terrains appartenant aux requérants.
7. Les requérants soutiennent également que le classement de leurs parcelles méconnait le principe d'égalité dès lors que les parcelles situées à proximité immédiate et accueillant un centre de compostage de déchets verts sont classées en zone bleue du plan de prévention du risque d'incendies de forêt. Toutefois, ces parcelles non destinées à l'habitation, qui sont en outre défrichées et qui disposent d'une réserve d'eau, ne se trouvent pas dans une situation identique à celles des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'en refusant le raccordement des constructions illégalement édifiées par les requérants aux réseaux publics d'eau et d'électricité, le maire a poursuivi un motif d'intérêt général qui consiste à assurer le respect des règles d'utilisation des sols en faisant obstacle à ce que le raccordement de propriétés aux réseaux aboutisse à conforter des situations irrégulières. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ces constructions, classé par le plan local d'urbanisme en vigueur en zone naturelle, est soumis à un risque d'incendie ayant justifié son classement en zone rouge par le PPRIF de l'agglomération de Bordeaux approuvé le 11 août 2009. Ainsi, et alors que la circonstance que l'acquisition par les requérants de leurs terrains est antérieure à l'entrée en vigueur de PPRIF est sans incidence, en refusant le raccordement du bâtiment aux réseaux d'eau et d'électricité, le maire du Saint-Médard-en-Jalles a également poursuivi un motif d'intérêt général tenant à la protection de la sécurité. Au regard de l'ensemble de ces considérations, l'ingérence que subissent les requérants dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison de ce refus de raccordement, alors que leurs constructions ont été édifiées irrégulièrement, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport aux buts légitimes poursuivis.
9. En quatrième lieu, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, la décision attaquée de refus de raccordement ne peut être regardée comme une mesure de police disproportionnée au regard des objectifs d'intérêt général qu'elle poursuit. Cette mesure ne révèle pas davantage une atteinte excessive au droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par ailleurs, l'espérance légitime de pouvoir obtenir une autorisation d'urbanisme, eu égard notamment aux infractions et poursuites pénales engagées par la commune à l'encontre des propriétaires depuis 1992, n'a pas été non plus méconnue. Eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit le droit de propriété.
10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, alors que le maire leur a proposé de présenter des demandes de logements sociaux et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient être relogés ailleurs, la décision attaquée de refus de raccordement de leurs terrains aux réseaux d'eau et d'électricité n'a pas pour effet de soumettre les requérants à des traitements inhumains et dégradants contraires au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ainsi qu'à l'objectif constitutionnel de droit à un logement décent.
11. En sixième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux seraient présents à proximité des habitations concernées et la circonstance que les habitations sont soumises à la taxe foncière et qu'elles bénéficient du ramassage des ordures ménagères est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
12. Enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article 115-3 du code de l'action sociale et des familles, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, d'imposer le raccordement aux réseaux publics des bâtiments illégalement implantés, ni du droit à l'eau reconnu par les Nations Unies, ni de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, alors d'ailleurs qu'ainsi qu'il a été dit, des solutions de relogement leur ont été proposées. Par ailleurs, le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'opposant au raccordement de leur propriété, la commune de Saint-Médard-en-Jalles aurait pris une décision illégale. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En l'absence de toute illégalité fautive commise par la commune de Saint-Médard-en-Jalles, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Médard-en-Jalles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée.
Article 2 : M. J... et les autres requérants, pris ensemble, verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Médard-en-Jalles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... J... désigné comme représentant unique, qui en informera les autres requérants, et à la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. P... Faïck, président-assesseur,
Mme M... Q..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00670