Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 21 février 2018 sous le n° 18BX00751, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1502509 du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2017.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- il n'est pas établi que le jugement comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Il soutient, au fond, que :
- le tribunal a fait une inexacte application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en considérant que le projet de la société du Moulin de Chopolo relevait du régime de l'autorisation et non de celui de la déclaration au seul motif que les travaux projetés consistaient à supprimer un barrage d'une longueur supérieure à 100 mètres ;
- le tribunal aurait dû relever que la longueur du profil modifié de la Nive correspondait à la largeur du seuil arasé, laquelle est de 10 mètres seulement ; la largeur sur laquelle s'est fondé le tribunal inclut des parties qui ne constituent pas le lit mineur du cours d'eau comme l'exige la rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-3 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, l'association Ustaritz Défense Environnement, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, la société à responsabilité limitée Moulin de Chopolo, représentée par Me C..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2017 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Ustaritz Défense Environnement la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en jugeant que son projet relevait du régime de l'autorisation et non de celui de la déclaration ; il convient de relever que le profil en long du cours d'eau a été modifié sur une longueur inférieure à 100 mètres ; il en va de même pour la modification du profil en travers du cours d'eau ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que le barrage à araser était lui-même d'une longueur supérieure à 100 mètres pour en déduire que le projet aurait dû faire l'objet d'une autorisation ;
- les autres moyens soulevés par l'association à l'encontre des arrêtés en litige doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2019 à 12h00.
II - Par une requête enregistrée le 21 février 2018 sous le n° 18BX00756 et un mémoire du 28 juin 2019, la société à responsabilité limitée Moulin de Chopolo, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502509 du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Ustaritz Défense Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa requête d'appel, que :
- le délai d'appel de deux mois a été respecté.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- l'association Ustaritz Défense Environnement n'a pas intérêt à contester les décisions en litige.
Elle soutient, au fond, que :
- le tribunal a fait une inexacte application de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en jugeant que son projet relevait du régime de l'autorisation et non de celui de la déclaration ; il convient de relever que le profil en long du cours d'eau a été modifié sur une longueur inférieure à 100 mètres ; il en va de même pour la modification du profil en travers du cours d'eau ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que le barrage à araser était lui-même d'une longueur supérieure à 100 mètres pour en déduire que le projet aurait dû faire l'objet d'une autorisation ;
- les autres moyens soulevés en première instance par l'association à l'encontre des arrêtés en litige sont infondés.
Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... B...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant l'association Ustaritz Défense Environnement, et de Mme A... F..., élève avocate sous l'autorité de Me C..., représentant la SARL du moulin de Chopolo.
Considérant ce qui suit :
1. La société du moulin de Chopolo est propriétaire, à Ustaritz, de deux moulins à eau, le moulin de Chopolo implanté sur la rive droite de la Nive et le moulin du Bourg sur la rive gauche de cette rivière. Seul le moulin de Chopolo fait l'objet d'une exploitation au moyen d'une centrale hydroélectrique. La société a entendu procéder à la démolition du moulin du Bourg et rétablir la continuité écologique de la Nive. A cette fin, elle a déposé en préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le 17 juin 2015, un dossier de déclaration de travaux pour l'arasement du seuil du moulin du Bourg et la création d'une passe à poissons sur le barrage de la centrale hydroélectrique du moulin de Chopolo.
2. Le 31 juillet 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré le récépissé demandé avant de prendre, le 30 octobre 2015, un second arrêté fixant des prescriptions complémentaires pour l'arasement du seuil et le comblement du canal et actant l'extinction du droit fondé en titre attaché au moulin du Bourg une fois les travaux achevés. A la demande de l'association Ustaritz Défense Environnement, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 31 juillet 2015 et du 30 octobre 2015 par jugement rendu le 19 décembre 2017. Le ministre de la transition écologique et solidaire et la société du Moulin de Chopolo relèvent appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 18BX00751 et 18BX00756.
3. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Pau :
4. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. ". Aux termes de la rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les " Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau (...) ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau (...) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m " sont soumis à autorisation et " Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m " à simple déclaration. Ces mêmes dispositions définissent le lit mineur d'un cours d'eau comme " l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. ".
5. Après avoir relevé que les travaux sur le seuil du moulin du Bourg portent sur une longueur supérieure à 100 mètres, correspondant à celle du barrage à araser, les premiers juges en ont déduit qu'ils auraient dû faire l'objet, en application des dispositions précitées, d'une autorisation et non d'une simple déclaration. Pour ce motif, ils ont annulé les arrêtés en litige du 31 juillet et du 30 octobre 2015.
6. Il résulte de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement que les travaux modifiant le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sont soumis à autorisation lorsque le linéaire du cours d'eau impacté est supérieur ou égal à cent mètres. Il convient en conséquence, pour l'appréciation du seuil des 100 mètres, de tenir compte de la longueur de la modification du cours d'eau dans son profil en long ou en travers ou de celle de la dérivation du cours d'eau et non pas de la longueur des travaux projetés sur le cours d'eau. Les travaux prévus par la société, qui consistent à araser le seuil du moulin du bourg par extraction des enrochements bétonnés existants, conduisent à un reprofilage du cours d'eau de la Nive pour le rapprocher de son état initial. Il résulte de l'instruction, et notamment des vues aériennes et des schémas de travaux produits, que l'opération projetée aura pour conséquence de modifier le profil en long du lit mineur du cours d'eau sur une longueur inférieure à 100 mètres tandis que la longueur de ce profil en travers doit être modifié sur quelques mètres seulement. Dès lors que la longueur de la modification du profil du cours d'eau est ainsi inférieure au seuil des 100 mètres prévus à la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le projet de la société était soumis au régime de la déclaration et il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés en litige au motif qu'une autorisation aurait dû être sollicitée.
7. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre des arrêtés attaqués.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des arrêtés en litige :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés du 31 juillet 2015 et du 30 octobre 2015 :
8. En premier lieu, la circonstance que les arrêtés en litige n'auraient pas fait l'objet des mesures de publicité adéquates, si elle est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux dont ils pourraient faire l'objet, est sans incidence sur leur légalité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " (...) II. - Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du présent code est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées du code du patrimoine qu'elles organisaient, avant l'intervention de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine architectural. Si l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement avait connaissance de ce que les travaux envisagés se situaient dans le périmètre de visibilité d'un monument historique, la Maison Mokopeita, et pouvait alors alerter le pétitionnaire sur la nécessité de se conformer à la législation sur la protection du patrimoine, en revanche, elle n'avait pas à subordonner la délivrance du récépissé sollicité au titre de la police de l'eau au respect de cette législation sur la protection du patrimoine architectural. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne résulte aucunement de l'instruction, comme l'allègue l'association Ustaritz Défense Environnement, que les travaux projetés auraient pour conséquence de détruire plus de 200 m2 de frayères ou de soustraire du lit majeur du cours d'eau une surface supérieure à 10 000 m2. Par suite, l'association Ustaritz Défense Environnement n'est pas fondée à soutenir que l'opération en litige relevait du régime de l'autorisation en application des rubriques 3.1.5.0 et 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
12. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit, les travaux projetés par la société du Moulin de Chopolo étaient soumis au régime de la déclaration et relevaient à ce titre de la procédure d'instruction définie aux articles R. 214-32 à R. 214-40 du code de l'environnement. Aucune des dispositions de ces articles ne prévoit qu'un projet relevant du régime déclaratif soit soumis à l'avis préalable de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté.
13. En cinquième lieu, l'association invoque les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". Toutefois, l'article L. 3111-2 du même code dispose que : " Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux ". Et en application de l'article L. 2111-9 de ce code, les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Les décisions relatives à la délimitation du domaine public naturel ont pour objet la constatation d'une situation de fait susceptible de changements ultérieurs. Il résulte en l'espèce de l'instruction, et notamment du relevé de propriété versé au dossier de première instance, que la société du Moulin de Chopolo a acheté en 2006 les parcelles cadastrées section ZH n°42, 54, 59, 60, 67, 68, 69 et 116 sur lesquelles se trouvent notamment le canal de fuite et d'amenée du moulin du Bourg, alors fondé en titre. Les parcelles cadastrées section ZH n° 59 et 69 supportant le canal d'amenée, en particulier, sont identifiées par le cadastre comme étant la propriété de la société du Moulin de Chopolo, ainsi que l'a soutenu le préfet en première instance. Les éléments produits par l'association Ustaritz Défense Environnement, consistant en des plans cadastraux anciens et ceux selon lesquels un litige a opposé en 1850 l'Etat et le propriétaire du moulin à l'époque sur le fait de savoir si le canal d'amenée du moulin ne constituerait pas en réalité une dépendance du lit principal de la Nive, d'ailleurs sans aucune précision sur l'issue de ce procès, ne permettent pas, au regard des critères ci-dessus rappelés, de retenir l'appartenance au domaine public fluvial du canal, que ni le ministre ni le préfet n'ont revendiquée. Par suite, l'association Ustaritz Défense Environnement n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés en litige ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 3111-1 au motif que les parcelles constituant le canal du moulin appartiendraient à l'Etat.
14. En sixième lieu, la circonstance que le plan local d'urbanisme d'Ustaritz ait, en application de la législation du code de l'urbanisme, prévu d'instituer une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine pour le quartier du moulin du Bourg est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés qui procèdent de la législation distincte de l'environnement.
15. En septième lieu, le récépissé en litige ne porte que sur les travaux déclarés par le pétitionnaire dans son dossier. Est par suite sans incidence sur la légalité de ce récépissé la circonstance alléguée que la société aurait fait par ailleurs procéder au déboisement d'un îlot et à d'autres travaux sans solliciter d'autorisation.
En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté du 30 octobre 2015 :
16. En premier lieu, si l'arrêté en litige mentionne la " société du Moulin du Bourg ", ancienne propriétaire du moulin du Bourg en lieu et place de la " société du Moulin de Chopolo ", auteur du dossier de déclaration, cette erreur purement matérielle est insusceptible d'entacher d'illégalité cet arrêté.
17. En second lieu, l'arrêté en litige a pour seul objet de fixer les dates d'achèvement des travaux déclarés et de prendre acte de l'extinction du droit fondé en titre attaché au moulin du Bourg une fois que ces travaux auront pris fin. La circonstance, alléguée par l'association, que l'essentiel des travaux en cause auraient déjà été exécutés à la date de signature de l'arrêté du 30 octobre 2015 ne révèle pas de la part du préfet un manquement à son " obligation d'information préalable du public " de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté en litige. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article R. 214-37 du code de l'environnement, n'impose au préfet d'organiser une information du public pour des travaux qu'un particulier a pris l'initiative d'engager avant d'obtenir l'autorisation ou la déclaration adéquate.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire et la société du Moulin de Chopolo sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 31 juillet 2015 et du 30 octobre 2015. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et de rejeter la demande de première instance présentée par l'association Ustaritz Défense Environnement, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à cette demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association Ustaritz Défense Environnement, qui est la partie perdante à l'instance d'appel, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de l'association la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société du Moulin de Chopolo et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502509 du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par l'association Ustaritz Défense Environnement et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : L'association Ustaritz Défense Environnement versera à la société du Moulin de Chopolo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société à responsabilité limitée Moulin de Chopolo et à l'association Ustaritz Défense Environnement. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Frédéric B...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 18BX00751, 18BX00756