Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet aurait dû tenir compte de son inscription, au titre de l'année 2018-2019, en première année de master Administration et échanges internationaux ;
- la circonstance qu'elle n'a pas validé la formation qu'elle a suivie, avec assiduité, au titre de l'année 2017-2018 ne permet pas à elle seule d'apprécier le caractère réel et sérieux des études qu'elle a suivies ;
- elle a justifié de ressources suffisantes et le préfet n'a pas procédé sur ce point à un examen particulier.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2020 à 12h.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 10 mai 1995, de nationalité marocaine, est entrée en France le 21 septembre 2016 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante puis a bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité. Par arrêté du 2 août 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Mme C... relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2018 :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C..., en particulier les articles L. 313-7 et R. 313-7. L'arrêté précise les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que la circonstance que l'intéressée ne justifie ni du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de ses absences injustifiées aux cours et examens pour l'année 2017-2018, ni de la perception effective de ressources suffisantes. Par ailleurs, le préfet précise que l'intéressée est célibataire et sans enfant. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. D'autre part, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour lorsque celle-ci, comme en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il vient d'être dit, et que l'obligation de quitter le territoire français a été décidée en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s'il dispose des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs.
4. Si Mme C... produit des attestations de la banque de ses parents selon lesquelles ces derniers se sont engagés à lui verser une somme de 600 euros par mois au titre de l'année 2017-2018, les relevés de compte bancaire qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité de tels versements. Dans ces conditions, alors au demeurant que cette somme est inférieure au montant exigé par les dispositions citées au point précédent, et quand bien même elle produit une attestation d'hébergement, Mme C... ne justifie pas de ressources suffisantes pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé sur ce point à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
5. Par ailleurs, à supposer que le préfet aurait porté une appréciation insuffisante et erronée sur le caractère réel et sérieux des études qu'elle suit, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l'insuffisance des ressources de Mme C... qui suffit à justifier cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressée remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Romain RousselLa présidente,
Elisabeth A...La greffière,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03877