Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2015 de la présidente du service départemental d'incendie et de secours du Finistère ;
3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de l'affecter à nouveau au centre de secours de Concarneau, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé sur le fait que la mutation contestée ne constituerait pas une " sanction déguisée " et sur son caractère discriminatoire à raison de son appartenance syndicale ;
- la décision de mutation est entachée d'un vice de procédure ; elle a été prise sans qu'aucun avis de vacance de poste n'ait été préalablement et régulièrement publié, en méconnaissance des articles 41 et 52 de la loi du 26 juin 1984 ;
- la mutation contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service et constitue une " sanction disciplinaire déguisée " ; le retrait de ses précédentes fonctions est intervenu à raison des faits qui lui étaient reprochés ; la décision contestée est directement liée à la sa manière de servir et aux reproches infondés formés à son endroit ; la note du 26 novembre 2015 du directeur du SDIS est révélatrice de cette intention de le sanctionner ; l'autorité administrative a préféré se soustraire à une procédure disciplinaire contraignante et prendre une mesure que l'on sait exempte de motivation ; la décision contestée porte atteinte à sa situation professionnelle ;
- la mutation contestée qui constitue une " sanction disciplinaire déguisée " a été prise en violation des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; elle n'est pas motivée ; la sanction ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et est disproportionnée en l'absence de faute pouvant lui être reprochée ou, en tout état de cause, de faute d'une gravité suffisante ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;
- elle révèle une discrimination à raison de son appartenance syndicale ; lui comme l'autre représentant syndical appartenant au syndicat CGT ont été mutés le même jour ; et il est inexact d'affirmer que la situation ne permettait plus de retrouver des conditions de travail sereines ; il était effectivement au coeur des tensions professionnelles car porteur au nom du syndicat CGT du SDIS du Finistère de la défense du service public et des intérêts de carrière des pompiers professionnels. Dès l'annonce de la fermeture des urgences de nuit à Concarneau, il a oeuvré auprès des élus pour obtenir le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels et des avancements de carrière Ces revendications ont bouleversé l'équilibre pompiers professionnels et volontaires ; de ce fait, les changements ont généré des amertumes chez les uns et les autres ; porte-parole de ses collègues, il a canalisé le ressentiment lié à ces changements ; la politique de déstabilisation des agents adhérents au syndicat CGT a atteint son paroxysme en janvier 2015 à la suite de la plainte déposée pour harcèlement contre ces agents, plainte qui a été ensuite classée sans suite ;
- la mutation est entachée d'illégalité en ce qu'il ne pouvait pas être affecté au CSP de Brest en qualité de chef d'agrès tout engin / sous-officier de garde ; le poste occupé correspond, en effet, à une fonction d'officier de garde de grade sous-lieutenant pour une garde de plus de dix sapeurs-pompiers postés ; or, il n'a jamais dirigé une garde de plus de dix sapeurs-pompiers et ne pouvait donc prendre les fonctions d'officier de garde à Brest ; par ailleurs, il n'y avait pas de poste de sous-officier vacant au CSP de Brest contrairement à la déclaration de vacance ; il ne pourra donc pas exercer ses fonctions sur le poste sur lequel il est muté au CSP de Brest en qualité de chef d'agrès tout engin / sous-officier de garde ; il ne pourra pas bénéficier du même régime indemnitaire et va devoir supporter des frais de garde de ses enfants et des frais de déplacement conséquents puisque lui et sa famille, composée de trois enfants âgés de 4, 10 et 15 ans, demeurent ....
Par un mémoire en défense, enregistré les 2 décembre 2019, le SDIS du Finistère, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me G... substituant Me F... représentant le SDIS du Finistère.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le centre d'incendie et de secours de Concarneau qui comporte un effectif composé à la fois de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires a connu entre 2010 et 2015, à la suite de la départementalisation des services, une situation de forte tension causée par la dégradation des relations, devenues extrêmement conflictuelles, entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires et, en particulier, entre plusieurs agents appartenant à ces deux catégories. Informée de cette situation et de ses répercussions sur le fonctionnement du service par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a décidé le 21 décembre 2015 de prononcer différentes mesures de mobilité dans l'intérêt du service. M. C..., adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental, a été muté au centre de secours principal de Brest en qualité de " chef d'agrès tout engin / sous-officier de garde " par une décision du 1er février 2016.
2. M. C... a, le 12 janvier 2016, demandé l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 l'affectant au centre de secours principal (CSP) de Brest. Il relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. /(...) ". Et aux termes de l'article 8 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. / Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. / Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la vacance d'emploi de sapeur-pompier professionnel non officier sur laquelle la mutation contestée de M. C... est intervenue a été prononcée par un arrêté n° SDIS02920151126101 du 26 novembre 2015 qui a fait l'objet d'une mesure de publicité à compter du 1er décembre 2015 sur le site internet " www.emploi-territorial.fr ". Par suite, le moyen invoqué par M. C..., tiré de l'absence d'une publicité régulière de l'emploi sur lequel il a été affecté, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'arrêté contesté, la présidente du conseil d'administration du SDIS du Finistère a, par un courrier du 27 novembre 2015, fait part à M. C... de son intention de l'affecter au CSP de Brest dans l'intérêt du service, l'a convié à un entretien prévu le 10 décembre suivant et lui a rappelé son droit de consulter l'ensemble de son dossier. Les éléments du dossier établissent que M. C... a effectivement exercé ce droit et a eu accès à son dossier le 4 décembre 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. C... soutient de nouveau en appel que sa mutation n'est pas justifiée par l'intérêt du service mais constitue en réalité " une sanction déguisée " prononcée sans qu'il ait pu bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire.
7. Une mutation d'office revêt le caractère d'une " mesure disciplinaire déguisée " lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des notes et rapports établis par le chef du groupement territorial de Concarneau et le chef du centre d'incendie et de secours (CIS) de Concarneau que de nombreux incidents se sont déroulés depuis l'année 2010 au sein de ce centre de secours et durant la période précédant les mouvements de personnel : modification sans justification objective des feuilles de garde concernant des sapeurs-pompiers volontaires et retrait de leurs noms, subtilisation de leur feuille d'indemnisation, comportement inapproprié et propos désobligeants tenus à leur encontre, comportements répétés de stigmatisation de cette catégorie de sapeurs-pompiers. Dans ce contexte et face à la tension en résultant, notamment de la part des agents concernés qui ont refusé de se présenter à certaines réunions, se sont constitués en comité et ont fait intervenir la presse, et devant le mal être ambiant à l'origine notamment de départs de volontaires du centre de secours - dont des sous-officiers - la recherche d'une solution apaisée malgré les nombreuses tentatives de médiation a été rendue impossible. Il est établi que c'est ainsi dans le but de remédier à cette situation professionnelle particulièrement dégradée, qui persistait au sein de ce centre de secours, et de mettre fin aux relations conflictuelles responsables de cette dégradation, eu égard à ses répercussions sur le bon fonctionnement du service mais aussi sur la santé des agents et la sécurité de la population, que la présidente du conseil d'administration du SDIS du Finistère a décidé le 21 décembre 2015 de muter d'office trois agents du CIS de Concarneau, dont M. C.... Il est également établi que M. C..., à l'instar de ses deux autres collègues mutés, était personnellement impliqué dans ces relations conflictuelles, même si aucune faute ne lui a été reprochée Ainsi, la décision contestée de l'affecter dans un autre centre de secours, sur un poste au niveau de responsabilité et de rémunération équivalent, a été motivée par la seule volonté d'apaiser les tensions qui existaient dans ce service afin d'en rétablir le fonctionnement normal. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que sa mutation ne serait pas justifiée par l'intérêt du service ou qu'elle constituerait une " sanction déguisée " prise en violation des garanties attachées à la procédure disciplinaire.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent, d'une part, que l'arrêté litigieux, qui a pour seul objet de muter M. C... dans l'intérêt du service et non de lui infliger une sanction, n'entre pas la catégorie des décisions administratives individuelles défavorables dont la motivation est obligatoire en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son défaut de motivation qui est, dès lors, inopérant ne peut qu'être écarté. D'autre part, et pour les mêmes raisons, M. C... ne saurait utilement soutenir que la mesure de mutation dont il a fait l'objet ne figure pas au nombre des sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de faute disciplinaire énumérées par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ou qu'elle présenterait un caractère disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés par le SDIS du Finistère.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (...) leurs opinions politiques, syndicales (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ".
10. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Pour soutenir que sa mutation présenterait un caractère discriminatoire à raison de son appartenance syndicale, M. C... se borne comme en première instance à faire valoir que lui-même et l'une de ses collègues également mutée d'office, sont membres d'un même syndicat où ils exercent des responsabilités. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 7, la présidente du conseil d'administration du SDIS du Finistère a décidé le 21 décembre 2015 d'écarter du CIS de Concarneau trois agents dans le seul but de mettre un terme à la situation de tension conflictuelle régnant dans ce service et d'en rétablir le bon fonctionnement. Si deux des trois agents concernés par ces changements d'affectation sont adhérents d'un même syndicat et y exercent des responsabilités, cette seule circonstance n'est pas, compte-tenu des autres éléments figurant au dossier de nature, à faire regarder les motifs de la décision de mutation de M. C... comme entachés de discrimination.
12. En sixième lieu, M. C... soutient qu'il ne pouvait légalement être affecté au poste de chef d'agrès / sous-officier de garde au CIS de Brest dès lors, tout d'abord, qu'un autre agent y avait été préalablement nommé à compter du 1er janvier 2016 et qu'ensuite, le poste occupé correspond à une fonction d'officier de garde de grade sous-lieutenant pour une garde de plus de dix sapeurs-pompiers postés qu'il ne peut légalement exercée.
13. D'une part, toutefois, s'il est exact que le nom de M. B... figure sur les feuilles de garde des 5 et 9 janvier 2016 correspondant au poste d'affectation de M. C..., cette circonstance s'explique par le fait que les plannings d'emploi au sein du CIS de Brest avaient été préparés bien avant l'intervention de la décision de mutation dans l'intérêt du service du requérant. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que M. B... aurait été nommé sur le poste litigieux ou que ce poste aurait été déjà pourvu par un autre agent du centre de secours. Le moyen invoqué par le requérant doit dès lors être écarté.
14. D'autre part, aux termes de l'article 1eredu décret susvisé du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers : " Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement ". En vertu de ce tableau de concordance, dans sa version alors en vigueur issue du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012, les fonctions de sous-officier de garde, qui comportent un " effectif de pompiers postés inférieur à 10 " ont vocation à être exercées par un adjudant tandis que celle d'officier de garde, qui impliquent un " effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10 " ont vocation à être exercées par un lieutenant de 2ème classe. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, alors en vigueur : " Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de sergent et d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ". Selon l'article 2 du même décret : " Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. / (...) 2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d'agrès tout engin, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe, de chef d'équipe ou d'équipier (...) ". Enfin, selon l'article 8 du même décret : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans le service départemental d'incendie et e secours où ils servent, pendant une durée maximale de sept ans. ".
15. Si M. C... soutient que le SDIS du Finistère n'était pas en droit de l'affecter sur un poste correspondant à des fonctions d'officier de garde comportant un effectif supérieur à dix agents, il y a lieu tout d'abord de constater que l'arrêté litigieux le nomme sur un poste de sous-officier de garde, ce qui implique un " effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10 " conformément au tableau de concordance annexé au décret du 25 septembre 1990. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de sous-officier de garde au centre de secours de Brest, que celui-ci comporterait en réalité l'encadrement de plus de dix sapeurs-pompiers postés. Enfin, et en tout état de cause, il aurait été loisible en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du n° 2012-521 du 20 avril 2012, citées au point précédent, d'affecter M. C... qui occupait précédemment des fonctions de chef de garde au CIS de Concarneau, lesquelles pouvaient alors être exercées sans référence à un effectif maximum, de lui confier une garde postée de plus de dix agents au CIS de Brest. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS du Finistère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à M. C... de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu au même titre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement au SDIS du Finistère de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera la somme de 1 000 euros au service départemental d'incendie et de secours du Finistère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au service départemental d'incendie et de secours du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
O. D...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT02658 9