Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement en cause a fait droit à la demande de M. C... dès lors que le choix de retenir la candidature de Mme E..., mutée à la CSP de Cahors, se fonde sur l'intérêt du service, l'intéressée justifiant d'une expérience mieux éprouvée et plus polyvalente que M. C... ;
L'instruction a été close au 25 septembre 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., fonctionnaire de police, s'est porté candidat au mouvement de mutation 2016 des " postes polyvalents ", sur des postes ouverts aux CSP de Cahors, Saint-Brieuc et Concarneau. Le 4 juin 2016, la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente s'est réunie mais n'a pas proposé sa candidature aux fins de pourvoir l'un des postes cités précédemment. Par courrier du 12 juillet 2016, l'intéressé a formé un recours gracieux tendant au réexamen de sa situation qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par sa requête, le ministre de l'intérieur demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 juin 2018 ayant fait droit à la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant une mutation à la CSP de Cahors au titre du mouvement sur des postes polyvalents 2016 et à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur accordant à Mme E... une mutation à la CSP de Cahors au titre du mouvement sur des postes polyvalents 2016.
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente en matière de mutations doit tenir compte des demandes formulées par les intéressés " dans la mesure compatible avec l'intérêt du service ". Si en l'absence de texte, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de donner suite à une demande de mutation n'a pas à être motivée, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande en annulation, de vérifier si celle-ci ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas fondée sur un motif erroné en droit ou n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
4. D'autre part, l'imputation de points au " barème " concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police n'a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l'autorité de nomination du pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans l'intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre du barème préétabli, ce dernier n'ayant qu'un caractère indicatif.
5. Il ressort des pièce du dossier que pour refuser de donner suite à la demande de mutation de M. C... et pour nommer Mme E... à la CSP de Cahors au titre du mouvement sur des postes polyvalents 2016, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressé justifiait d'une plus grande ancienneté et d'une grande expérience en sécurité publique, étant en fonction au sein de la CSP d'Orléans depuis vingt-six ans et ayant exercé quatre ans à Paris, Mme E... avait fait montre d'une expérience mieux éprouvée et plus polyvalente, compte tenu de ses affectations à la CSP de Cahors, à la préfecture de police de Paris, puis à la CSP de Toulouse entre 2002 et 2016. Ce motif, tiré de l'intérêt du service, était au nombre de ceux qui pouvaient être légalement retenus pour décider de la suite à donner à une demande de mutation. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au vu des fiches individuelles synthétiques produites par le ministre, que cette appréciation reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait fondée sur un motif erroné en droit, c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions en cause étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la prise en compte des demandes respectives de mutation formulées par les intéressés.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans.
7. En premier lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables devant être motivées. Ainsi, la décision rejetant la demande de mutation de M. C... n'avait, en tout état de cause, pas à être motivée.
8. En second lieu, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ne fait pas obstacle à ce que l'administration tienne compte de l'expérience respective des agents pour procéder aux nominations à des emplois. Par suite, la circonstance que le requérant bénéficiait de plus de points que sa collègue Mme E..., dans le cadre du " barème " concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police pour obtenir une mutation sur la CSP de Cahors, n'est pas de nature, compte tenu de ce qui précède, à entacher les décisions en cause d'une méconnaissance du principe d'égalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision accordant à Mme E... une mutation à la CSP de Cahors au titre du mouvement 2016 et lui a enjoint de procéder à la mutation de M. C... à la circonscription de sécurité publique de Cahors
9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction, par suite, les conclusions de M. C... présentées devant le tribunal à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. A... C..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03123