Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de transmettre la copie de son dossier dans son intégralité à la cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert est insuffisamment motivé ;
- le préfet, qui n'a pas tenu compte de ses attaches familiales en France ni des risques liés à son transfert, n'a pas procédé à un examen exhaustif de sa situation ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues dans la mesure où il devait avoir une information complète sur ses droits dès le début de la procédure et notamment avant le 13 août 2018 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; il n'établit pas que l'entretien a été mené par une personne qualifiée et formée en droit national ; le compte-rendu d'entretien démontre qu'il n'a pas été en mesure de faire part de l'ensemble de sa situation ; aucune question ne lui a été posée sur sa santé, sur son parcours et ses attaches en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'il n'existe aucune garantie de prise en charge adaptée à sa situation en Espagne ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement compte tenu de ses attaches en France ;
- la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité de la décision de transfert ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et l'a privé d'un droit au recours effectif ;
- cette décision, qui l'oblige à se présenter tous les jours entre 9h et 11h au commissariat central de Nantes, porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il indique que M. B... doit être regardé comme étant en fuite et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 6 février 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et l'astreignant se présenter quotidiennement au commissariat central de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B.... Après avoir rappelé les éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté litigieux relève notamment que l'Espagne, responsable de la demande d'asile de l'intéressé, a accepté le 19 septembre 2018, de prendre celui-ci en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que M. B... n'établit pas l'existence de risques personnels contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Espagne. Il est ajouté que M. B... a déclaré être célibataire et sans enfant et souffrir de céphalées et de maux de ventre. Par suite, et alors même que le préfet n'a fait état ni de son suivi psychologique, ni de sa relation récente avec une ressortissante française, une telle motivation, qui comporte les motifs de droit et de fait permettant à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Espagne, est suffisante, y compris au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B... ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Si M. B... s'est présenté initialement à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, il n'a obtenu de rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile que le 13 août 2018. Il a alors été mis en possession des brochures d'information A et B sur la procédure " Dublin " prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Ces documents lui ont été remis le 13 août 2018 en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile et de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ".
8. Il est constant que l'entretien individuel, dont a bénéficié M. B... le 13 août 2018, a été assuré par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a signé ce document, et qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. A cette occasion M. B..., qui a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 22 août 2018 et avoir des problèmes de santé, a été mis à même de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de ce règlement doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement européen n° 604/2013 : " (...)Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. B... soutient qu'à son arrivée en Espagne, il a été " emprisonné " pendant deux jours sans aucune information, qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale et sociale, l'Espagne est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se prévalant uniquement de rapports d'organisations non gouvernementales, rédigés en des termes généraux et imprécis, l'intéressé n'établit pas que sa demande d'asile ne pourrait être traitée en Espagne dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est par suite par fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations des articles 3 du règlement du 26 juin 2013 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté offerte à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, au demeurant transposé par les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, ne constitue pas un droit.
12. Si M. B..., qui est né le 25 novembre 1998 et s'est déclaré célibataire lors de l'entretien individuel du 13 août 2018, soutient qu'il vit depuis en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il entend se marier, cette relation présente nécessairement un caractère récent compte tenu de la date à laquelle il est entré en France. Il en va de même de son engagement auprès de différentes associations caritatives. Par ailleurs, si les certificats médicaux qu'il produit, et qui sont postérieurs à l'arrêté contesté, attestent qu'il est suivi pour un stress post traumatique et qu'un traitement médicamenteux lui est prescrit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Espagne en dépit du fait qu'il ne parlerait pas la langue de ce pays. Enfin, la seule circonstance que M. B... soit demandeur d'asile ne suffit pas à établir qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
13. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de M. B.... Il énonce que l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation, en dépit du fait qu'il est connu des autorités espagnoles sous une identité différente. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision de transfert aux autorités espagnoles n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, M. B... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il n'a disposé que d'un délai de quarante-huit heures pour contester ces deux décisions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit à un recours effectif.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...)". Il est constant que le 19 septembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a obtenu un accord explicite des autorités espagnoles concernant la prise en charge de M. B.... Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté de transfert du 28 janvier 2019 pris à l'encontre de l'intéressé ne constituerait pas une perspective raisonnable d'éloignement. Dans les circonstances de l'espèce, l'assignation à résidence dont fait l'objet le requérant dans le département de la Loire-Atlantique n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des buts poursuivis.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
17. Si la décision portant obligation quotidienne de pointage au commissariat central de Nantes, entre 9 h et 11 h, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, prise à l'égard de M. B... apporte des restrictions à l'exercice de certaines de ses libertés, et en particulier de sa liberté d'aller et venir, elle n'apparaît pas, compte tenu de ses modalités d'exécution et en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de l'intéressé, comme entachée d'une erreur manifeste au regard des buts poursuivis.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
19. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
8
N° 19NT01882