Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2019 et le 20 décembre 2019, la SCI La Nouré, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés ;
3°) d'enjoindre au maire de La Guérinière de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Guérinière une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors pourtant que le classement de sa parcelle en zone inconstructible par le plan de prévention des risques littoraux de l'Ile de Noirmoutier est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, le maire s'est à tort cru tenu de l'opposer à sa demande ;
- la suppression du pastillage sur sa parcelle par la modification du plan d'occupation des sols approuvée le 25 mai 2011 ne figurait pas dans le dossier soumis à enquête publique de sorte que cette modification substantielle, intervenue après l'enquête publique, a été irrégulièrement adoptée ;
- elle procède soit d'une erreur matérielle soit d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire s'est borné, pour rejeter la demande, à constater que le projet se situait dans un espace boisé classé sans rechercher si le projet était de nature à compromettre l'affectation de cet espace ;
- son projet est parfaitement compatible avec le maintien de boisements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, la commune de La Guérinière, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 janvier 2020 par l'émission d'une ordonnance prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la SCI La Nouré a été enregistré le 20 janvier 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me F... et représentant la SCI La Nouré et les observations de Me D..., substituant Me B... et représentant la commune de La Guérinière.
Deux notes en délibéré présentées par la SCI La Nouré ont été enregistrées les 19 et 21 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) La Nouré, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 132, située dans le secteur des Eloux à La Guérinière sur l'île de Noirmoutier (Vendée), a sollicité la délivrance d'un permis en vue de la construction sur cette parcelle d'une maison destinée à la location. Par un arrêté du 4 avril 2016, le maire de La Guérinière a opposé un refus à sa demande aux motifs, d'une part, que le terrain d'assiette du projet était situé en zone Ru du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de l'Ile de Noirmoutier approuvé le 30 octobre 2015 et, d'autre part, que le projet n'était pas conforme à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme relatif aux espaces boisés classés. Par un courrier du 4 juillet 2016, le maire de La Guérinière, saisi d'un recours gracieux, a maintenu son refus. La SCI La Nouré relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2016 et de la décision du 4 juillet 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 515-23 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. (...) ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire.
3. D'une part, le terrain d'assiette du projet est classé en zone rouge Ru au sein de laquelle toute construction nouvelle est interdite. Cette zone correspond notamment, selon le règlement du PPRL de l'Ile de Noirmoutier, aux secteurs urbanisés ou d'urbanisation future fortement inondables par le scénario de référence " non concomitant " et par le scénario " concomitant " ainsi qu'aux bandes de précaution liées aux ruptures, zones exposées aux chocs mécaniques et zones d'érosion. D'autre part, le PPRL, qui repose sur un niveau marin de référence de 4,20 mètres NGF, qualifie l'intensité de l'aléa submersion de " fort " lorsque la zone, soit est susceptible d'être inondée à raison d'une hauteur d'eau supérieure à un mètre, soit est exposée aux chocs mécaniques ou située dans une bande de précaution liée aux ruptures d'ouvrage. S'agissant de l'aléa érosion qui concerne les secteurs dunaires, la qualification de l'aléa dépend de la largeur du recul sans toutefois revêtir d'incidence sur le zonage réglementaire dès lors que, ainsi que le précise la notice de présentation, " la nature de l'aléa implique une disparition du terrain concerné ".
4. D'abord, alors que la commune de La Guérinière fait valoir que la qualité du cordon dunaire et sa résistance au phénomène de déferlement ne sont pas les seuls éléments permettant de caractériser un aléa de submersion, notamment par franchissement de paquets de mer, la requérante n'apporte aucun élément de nature à douter de la réalité des risques de chocs mécaniques représentés sur la carte d'aléa à l'ouest et au sud du secteur des Eloux.
5. Ensuite, le projet est situé à moins de 200 mètres de la bande côtière dont il est séparé par un cordon dunaire. Il ressort de la notice de présentation du plan que, outre une rupture de ce cordon en 1705, un abaissement de 1,50 mètre a été observé, lors de la tempête Joachim de décembre 2011, dans le secteur des Eloux, lequel est fortement exposé aux phénomènes d'érosion dunaire et de recul du trait de côte. Les tempêtes survenues au cours de l'automne et de l'hiver 2013/2014 ont entraîné, dans ce même secteur, un effondrement ponctuel du perré, le déchaussement des pieux, une érosion dunaire et des surverses. Il ressort, il est vrai, des pièces du dossier que des travaux, entrepris, entre autres, dans le cadre du programme d'actions de prévention des inondations (PAPI), consistant notamment en l'aménagement de plusieurs épis, la prolongation des enrochements en pied de dunes et celle du perré de la Loire vers le nord-ouest ainsi que divers autres travaux de stabilisation du trait de côte ont été achevés avant l'approbation du PPRL. A cet égard, alors que la notice du plan indique que sont pris en compte les " travaux PAPI réceptionnés ou réalisés d'ici l'arrêté d'approbation ", la seule circonstance que la représentation des aléas sur la carte des aléas serait identique à celle de la carte de transparence ne permet pas de démontrer que le PPRL litigieux n'en aurait pas tenu compte. En outre, le rapport réalisé par le bureau d'études SCE en juillet 2017 n'est pas, à lui seul, de nature à établir que l'aléa, évalué à partir des événements historiques de submersions marines mais aussi de nombreux autres paramètres, dont l'efficacité des ouvrages et des systèmes de protection, aurait été manifestement surestimé. En outre, si les travaux ci-dessus mentionnés étaient achevés quelques mois avant la date d'approbation du plan, il n'est pas établi que leur impact positif sur la stabilisation du trait de côte, en particulier l'engraissement de la plage des Eloux, ait été effectif dès cette date. Par ailleurs, si l'étude réalisée par la société SCE indique que le secteur des Eloux comporte deux casiers hydrauliques " indépendants hydrauliquement, notamment vis-à-vis des risques de submersion marine " de sorte que les faiblesses du casier nord ne seraient pas susceptibles d'impacter la parcelle de la requérante situées dans le casier sud, le PPRL a identifié, après analyse du fonctionnement hydraulique de l'île, sept casiers, partiellement indépendants, pour l'ensemble de son périmètre, au sein desquels ne figurent pas ceux désignés par l'étude de la société SCE sur le seul fondement de la hauteur de la ligne de la crête. De même, si, selon cette étude, une brèche, en une seule fois, du cordon dunaire est impossible compte tenu de son altimétrie et de son bon état structurel, le plan postule qu'aucun système de protection ne peut être considéré comme infaillible.
6. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, la caractérisation de l'aléa auquel est exposée sa parcelle ne repose pas exclusivement sur la différence altimétrique entre le niveau marin de référence de 4,20 mètres et le niveau de ce terrain, cette valeur, traduisant la hauteur d'eau et servant seulement à qualifier l'intensité de l'aléa. Il est constant que le terrain d'assiette du projet présente une altimétrie de 3 mètres NGF seulement. Une telle zone basse est susceptible de constituer une zone d'accumulation de volumes d'eau entrants alors même que le cordon dunaire et les terrains la bordant à l'ouest présentent une altimétrie bien supérieure au niveau marin de référence. En outre, la circonstance que la parcelle de la SCI La Nouré était classée, dans le plan d'occupation des sols approuvé en 2006, en secteur " hors d'eau " est sans incidence.
7. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement par le PPRL de la parcelle de la requérante en zone Ru serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. L'illégalité de ce zonage n'étant pas établie, la SCI la Nouré n'est pas fondée à soutenir que le maire de La Guérinière aurait dû ne pas faire application des dispositions du PPRL correspondantes.
8. En deuxième lieu, dans sa version issue de la modification n° 3 approuvée le 25 mai 2011, le règlement graphique du plan d'occupation des sols de La Guérinière ne prévoit plus, sur la parcelle de la requérante, par ailleurs, classée en espace boisé classé, de " secteurs constructibles pastillés ". La SCI La Nouré invoque, par voie d'exception, l'illégalité du règlement graphique du plan d'occupation des sols.
9. D'abord, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols n'avait pas pour seul objectif la prise en compte des risques de submersion marine mais visait également à faire évoluer le règlement relatif aux espaces boisés classés D'autre part, la SCI La Nouré soutient que la suppression du secteur pastillé sur sa parcelle constitue une " modification substantielle " du règlement graphique qui est irrégulièrement intervenue postérieurement à l'enquête publique. Toutefois, alors qu'il ressort de la délibération portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols que " Les modifications des plans de zonage concernant la délimitation des secteurs constructibles pastillés en espaces boisés classés présentés en enquête publique étaient erronés. Le dossier est donc repris avec les modifications de zonage suivantes. ", la modification considérée, qui ne saurait être regardée comme remettant en cause l'économie générale du plan, doit être regardée comme procédant de l'enquête publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
10. Ensuite, à supposer que la modification en cause résulte d'une erreur matérielle, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
11. Enfin, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ".
12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Il ressort des pièces du dossier, dont la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire, ainsi que le plan de gestion de boisement réalisé en décembre 2016, que le terrain d'assiette du projet, vierge de toute construction, est situé " au coeur du bois des Eloux " et assure " la protection de la partie de forêt domaniale située à proximité ". Le classement en espace boisé classé n'est subordonné ni à la valeur du boisement existant ni même à l'existence d'un tel boisement. La SCI La Nouré ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ce que les boisements considérés, qui résultent de l'initiative privée des propriétaires, ne présenteraient que peu d'intérêt ni ne formeraient un boisement " originel ". Le classement de la parcelle de la requérante en espace boisé classé n'est, par suite, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la circonstance que le maintien d'un secteur pastillé sur la parcelle de la requérante aurait été parfaitement compatible avec le parti d'aménagement consistant à protéger l'espace boisé ne démontre pas davantage, en elle-même, que sa suppression procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ".
15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Guérinière se serait abstenu d'apprécier si le projet de la SCI La Nouré était de nature à compromettre la conservation ou la protection de l'espace boisé classé ni qu'il se serait cru, du seul fait de l'existence de cet espace boisé classé, tenu de rejeter sa demande de permis de construire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
16. D'autre part, la construction d'une maison, destinée à la location, d'une surface de plancher de plus de 300 mètres carrés constitue, alors même que le plan de gestion du boisement réalisé, à la demande de la pétitionnaire, par un paysagiste fait état de l'existence d'une " proposition de placement [du projet de bâtiment] cohérente ", un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la protection et la conservation de l'espace boisé classé. Dès lors, le maire de la commune n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Nouré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Guérinière, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SCI La Nouré et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune de La Guérinière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Nouré est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Guérinière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Nouré et à la commune de La Guérinière.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, président,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
K. E...
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03298