Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2019 et un mémoire du 5 février 2020, M. F... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 ;
d'annuler la décision du 26 décembre 2016 ;
d'enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
de mettre à la charge de la commune du Pouliguen le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier comme méconnaissant l'article L. 9 du code de justice administrative et comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute de cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables;
- le jugement est mal fondé :
. une erreur de droit a été commise dès lors que l'autorité administrative s'est abstenue de rechercher si la conservation ou la préservation des espèces végétales était compromise ; les arbres présents sur le site ne présentent pas d'intérêt particulier ;
. le plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité dès lors que le classement en zone UBb du terrain d'assiette du projet méconnaît l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2019, la commune du Pouliguen, représentée par Me G..., conclut :
- au rejet de la requête de M. A... :
- à ce que soit mis à la charge de la commune du Pouliguen le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. E...,
et les observations de Me C..., représentant M. A... et les observations de Me H..., substituant Me G..., représentant la commune du Pouliguen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section AM n°425, sise avenue de Terre plate au Pouliguen a déposé le 8 novembre 2016 une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la construction d'une habitation de 197 m2, d'une piscine de 26 m2, d'une terrasse de 70 m2 et d'un accès de 77 m2 sur cette parcelle. Le 20 décembre 2016, le maire du Pouliguen a délivré un certificat d'urbanisme mentionnant que l'opération projetée n'était pas réalisable. Aux termes du jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué mentionne que la parcelle sur laquelle M. A... envisage de construire une habitation est répertoriée au plan local d'urbanisme de la commune du Pouliguen au titre du 7° de l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme c'est à dire des éléments du paysage à protéger ou mettre en valeur. Il est mentionné tant dans le rapport de présentation que dans le projet d'aménagement et de développement durables que le plan local d'urbanisme du Pouliguen se donne pour objectif de préserver les espaces boisés et en particulier la pointe de Penchateau sur laquelle se trouve un espace boisé menacé de disparition et que la circonstance que les espèces ne présentent pas un caractère de rareté marquée ou que les parcelles voisines ne donnent pas lieu à la même protection ne fait pas obstacle au classement en cause. Il est également précisé qu'aucun motif de sécurité n'impose l'abattage d'arbres et qu'il n'est pas justifié que l'état sanitaire des arbres imposerait leur coupe.
3. Dans ces conditions, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués au soutien des moyens présentés par le requérant, ne méconnaît pas l'article L. 9 du code de justice administrative.
4. D'autre part, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables relève, non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé.
5. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, M. A... se prévaut de la méconnaissance par les auteurs du plan local d'urbanisme, approuvé le 28 janvier 2014, des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, désormais codifiées à l'article L. 113-1 du même code, prévoyant que les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer et que ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou des plantations d'alignement.
7. Toutefois, la protection s'attachant aux boisements présents sur la parcelle appartenant au requérant a été décidée sur le fondement du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la commune du Pouliguen des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est inopérant.
8. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le maire du Pouliguen a procédé à un examen du boisement présent sur le terrain du pétitionnaire afin d'apprécier si le projet de M. A... pouvait être réalisé. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que cette autorité se serait crue en situation de compétence liée.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme le 28 janvier 2014 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...)". En application des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune prévoit que : " (...) En plus de la délimitation, au plan de zonage, des zones urbaines, à urbaniser et des zones naturelles et forestières, les documents graphiques (plans de zonage et annexes) comportent également : / Les éléments protégés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme : ils figurent au plan de zonage / Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l'article L. 123-1-5-7 du code de l'urbanisme : / Les arbres isolés remarquables, les alignements d'arbres et les ensembles boisés remarquables à protéger : / Ces arbres isolés remarquables, alignements et ensembles boisés remarquables doivent être préservés. / Les travaux ayant pour effet de détruire ou porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou en raison de l'état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers et devront, par ailleurs, nécessairement faire l'objet d'une déclaration préalable.". Il résulte par ailleurs des dispositions précitées du 7° de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que les travaux ayant pour effet de détruire et de porter atteinte aux éléments paysagers visés par ce texte ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou en raison de leur état sanitaire dégradé.
10. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. En outre, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la pointe de Penchateau se caractérise par des propriétés boisées de taille importante exposées à un risque de disparition et que la commune entend préserver les éléments identitaires garantissant la qualité des paysages du Pouliguen en mettant en oeuvre une politique d'anticipation du vieillissement du patrimoine végétal.
12. L'axe 4 du projet d'aménagement et de développement durables relatif à la qualité du cadre de vie pour les habitants et les touristes, vise à protéger et valoriser les espaces naturels. A cet effet, la commune a pour objectifs de valoriser, protéger et développer les espaces de nature au sein du tissu urbain afin d'assurer une qualité du paysage et du cadre de vie tout en constituant un atout écologique nécessaire au caractère balnéaire de la commune.
13. Ainsi qu'il a été dit, la parcelle de terrain sur laquelle M. A... projette d'édifier une habitation est très largement boisée. La circonstance que les terrains situés au sud-ouest et au nord-est comportent des constructions à usage d'habitation alors que la parcelle située au nord est vierge de toute construction et comporte également un boisement, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'allègue le requérant, à permettre de considérer que cette parcelle ne constituerait qu'une dent creuse au sein d'un espace urbanisé.
14. Par ailleurs, si cette parcelle comporte essentiellement des pins noirs d'Autriche, espèce non endémique de la côte guérandaise, et à supposer même que ces arbres seraient, comme l'indique le rapport d'audit réalisé par un cabinet mandaté par le requérant, peu vigoureux et sans grand avenir, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur état sanitaire exigerait leur abattage.
15. En outre, il est constant que le projet de construction est situé à 97 % au sein de l'espace boisé et aura pour effet d'entraîner la suppression d'une dizaine d'arbres de haute tige. Dans ces conditions, alors même que la parcelle AM n°425 n'est pas grevée d'une servitude au titre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), laquelle ne constitue pas le fondement de la décision en litige, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire du Pouliguen a pu estimer que le projet de M. A... était de nature à porter atteinte à l'espace boisé remarquable situé sur la parcelle et que cette atteinte n'était pas justifiée pour des raisons de sécurité ou en raison d'un état sanitaire dégradé de la végétation.
16. Enfin, en dépit de ce que la parcelle AM n° 425 est située en zone UBb du plan local d'urbanisme de la commune c'est-à-dire en zone résidentielle, son identification au sein des espaces à protéger visés par ces dispositions ne révèle aucune incohérence avec les objectif du projet d'aménagement et de développement durables.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Pouliguen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... à ce titre.
20. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune du Pouliguen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune du Pouliguen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune du Pouliguen.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
C. B... Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03416