Procédure devant la cour :
Par une requête enregistré devant la cour le 20 septembre 2019, M. A... G... et Mme C... G..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
- d'annuler ce jugement du 19 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté la demande présentée pour Mme C... G... ;
- d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme C... G... ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... G... le visa demandé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- aucun motif d'ordre public ou de fraude avérée ne peut leur être opposé ;
- le lien de filiation doit être constaté ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Le Défenseur des droits a présenté le 12 février 2020 des observations à la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... G..., né le 11 avril 1969, naturalisé le 25 février 2016, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de C... G... née le 15 mars 1996, de Marie F... G... née le 15 février 1996 et d'Anaud G... né le 25 juin 1997, ressortissants haïtiens, par une décision du préfet des Yvelines du 3 septembre 2015. L'enfant B... F... est né de l'union de M. G... avec Mme I... D... tandis que les enfants C... et Anaud sont nés de son union avec Mme K.... Les autorités consulaires ont refusé de faire droit aux demandes de visa de long séjour présentées pour les intéressés en qualité d'enfants de ressortissant français. Le recours du 21 octobre 2016 formé contre ces décisions de refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. A... G... et Mme C... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Aux termes de son jugement n°1701536 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes, après avoir donné acte du désistement d'instance des conclusions tendant à l'annulation des refus de visas opposés à Marie F... G... et Anaud G..., a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. M. A... G... et Mme C... G... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande présentée pour Mme C... G....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. A l'appui de la demande de visa, M. G... a produit un acte de naissance de C... G... daté du 14 septembre 2015 extrait des archives d'Haïti mentionnant un n° de registre différent de celui de l'acte fourni par le ministre, daté du 26 juillet 2016, sans qu'aucune explication n'ait pu être fournie par les parties sur ce point. Toutefois ces actes comportent exactement les mêmes informations s'agissant des nom et prénom de l'enfant, de la date et de son lieu de naissance ainsi que de l'identité de ses parents. L'identité de la jeune C... est corroborée par les mentions figurant sur son passeport lequel a été établi, le 10 mai 2016, sur le fondement de son acte de naissance ainsi que par les mentions figurant sur l'extrait du registre de naissance délivré par le bureau des Archives nationales d'Haïti le 8 août 2019.
5. Cependant, il est vrai que la naissance de l'enfant n'a pas été déclarée dans le mois suivant cette naissance en méconnaissance de l'article 55 du code civil haïtien, que la déclaration de naissance n'a pas été effectuée, comme le prévoit l'article 35 de ce code, soit au lieu de naissance de l'enfant ou de domicile de la mère mais au lieu de travail de M. G... et que ni l'âge ni la profession des parents n'ont été mentionnés en violation du même article et qu'enfin, l'article 40 du code civil a été méconnu dès lors que les déclarants et témoins de la naissance n'ont pas signé l'acte de naissance.
6. Ces incohérences dans la rédaction de l'acte de naissance de C... G... sont de nature à créer un doute sur son authenticité.
7. Toutefois, M. G..., qui produit un certificat de scolarité de la jeune C..., justifie adresser régulièrement, depuis au moins octobre 2012 et ce chaque mois, des sommes d'argent conséquentes eu égard à la fois aux ressources dont il dispose à raison de son travail et du niveau de vie à Haïti d'abord à M. J..., frère de Mme K..., décédée le 15 mars 2007, mère de la jeune C..., puis après le départ de celui-ci pour le Brésil à Mme L... G..., sa soeur, afin de prendre en charge, d'abord les trois enfants puis, après l'arrivée en France, en 2018, de Marie F... et d'Anaud, de C.... L'existence de ces transferts est corroborée par le témoignage de Mme L... G.... Par ailleurs, si les attestations de tiers mentionnant connaître la composition de la famille et indiquant savoir que M. G... transfère des fonds pour l'éducation de ces jeunes en Haïti, présentent certes un caractère stéréotypé, cette circonstance ne saurait, à elle seule, en démontrer le manque de fiabilité, les intéressés ayant expressément attesté être informés que leurs attestations étaient destinées à être produites en justice. De plus, la teneur de l'attestation d'un notaire public du 11 octobre 2018 assortie de la signature de trois témoins majeurs n'est nullement remise en cause par le ministre. Ces éléments sont de nature à établir, par la voie de la possession d'état, l'existence d'un lien de filiation entre M. G... et C... G....
8. Dans ces conditions, M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de lien de filiation entre lui-même et la jeune C... G.... Il s'ensuit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il sans besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande en tant qu'elle concerne la jeune C....
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de visa de long séjour sollicitée pour C... G... dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. G... et Mme C... G... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. G... dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme C... G....
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme C... G....
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... G... le visa de long séjour sollicité, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. G... et Mme C... G... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme C... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au Défenseur des droits.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme E..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
C. E...
Le président,
A PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03756