Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 et des mémoires enregistrés les 7 et 15 janvier 2020, M. D... F... agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Aissam, Mbarka et Hiba, et M C... F..., représentés par Me E..., concluent :
- à l'annulation de ce jugement du 24 avril 2019 ;
- à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 avril 2018 ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la juridiction était irrégulièrement composée ; la présidente de la formation de jugement étant membre de la commission de recours contre les décisions de refus de visas ;
il n'a pas été procédé à un examen sérieux de la demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visas en méconnaissance de l'article L 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
une erreur de droit a été commise ; en qualité de réfugié, M. F... ne peut se rapprocher des autorités de son pays d'origine pour demander un jugement de délégation de l'autorité parentale ;
une erreur manifeste d'appréciation a été commise quant à la situation de Mme A... ;
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une décision du 23 août 2019, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me E..., représentant MM. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... F..., ressortissant marocain, né le 31 décembre 1964, est entré sur le territoire national, le 11 mai 2011. La qualité de réfugié lui a été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2014. Le 6 janvier 2015 il a présenté des demandes de visas de long séjour pour Mme A... née en 1970, épouse dont il est aujourd'hui divorcé, et pour les cinq enfants nés de son union avec celle-ci, Ali né le 1er février 1997, C... né le 5 octobre 1998, Aissam né le 3 mars 2004, Mbarbka née le 30 mai 2007 et Hiba née le 30 septembre 2011. L'autorité consulaire à Agadir a, le 5 mai 2015, autorisé l'aîné, Ali, à séjourner en France et a rejeté les autres demandes. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 11 avril 2018, a rejeté le recours dirigé contre cette décision. MM. D... et C... F... ont contesté cette décision en tant seulement qu'elle ne fait pas droit aux demandes de visas présentées par les enfants de M. D... F.... Le tribunal administratif de Nantes a, le 24 avril 2019, rejeté la demande présentée par M F.... M. D... F... et M.C... F... relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, (...) ; 2° Par son concubin, ( ) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. ".
3. Le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, impose, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue en particulier aux enfants mineurs de ce réfugié. Par ailleurs, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale applicable à un réfugié, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public.
4. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est notamment fondée sur la circonstance que Mme A..., mère des enfants, n'est pas déchue de l'exercice de ses droits parentaux et de son droit de garde sur ses enfants mineurs.
5. Toutefois le motif tiré de ce que l'intérêt supérieur des enfants est de rester auprès de leur mère, qui n'est pas d'ordre public, n'est pas susceptible de légalement justifier une décision refusant de délivrer à un membre de famille de réfugié statutaire un visa d'entrée et de long séjour en France sollicité au titre de la réunification familiale.
6. Par suite, la circonstance qu'il n'a pas, en l'espèce, été présenté de jugement confiant l'autorité parentale des enfants à M. F... dont le lien de filiation avec les enfants n'est nullement contesté et qui n'est au demeurant pas déchu de son autorité parentale, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant être opposés aux intéressés et propres à justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfants d'un réfugié. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est, par suite, entachée d'une erreur de droit et doit être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 avril 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, des visas d'entrée et de long séjour aux enfants C... F..., Aissam F..., Mbarka F... et Hiba F...
Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04101