Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er novembre et 21 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes délais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance d'une attestation de " demande d'asile procédure Dublin " le 9 octobre 2019 s'analyse comme un retrait des décisions du même jour décidant son transfert en Italie et l'assignant à résidence ;
en ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est intervenu en méconnaissance des articles 22 du règlement n° 604/2013 et 10 du règlement 1560/2003 dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'asile en Italie et que l'accord implicite des autorités de ce pays ne pouvait intervenir que le 4 novembre 2019 ;
- il méconnait les articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la période d'assignation a été fixée à 46 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'attestation de demandeur d'asile délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ressortissante nigériane née le 7 mars 1980, déclare être entrée en France le 21 juillet 2019. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée le 3 septembre 2019 par le préfet de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'elle a, le 2 août 2017, demandé la protection internationale aux autorités italiennes. Consécutivement à leur saisine le 4 septembre 2019 par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée. Par deux arrêtés du 9 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme A... à ces autorités et l'a assignée à résidence. Par un jugement du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, dont Mme A... relève appel, sa demande d'annulation de ces arrêtés a été rejetée.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que Mme A... se voit vue délivrer, le 9 octobre 2019, par le préfet de Maine-et-Loire une attestation de " demande d'asile procédure Dublin ", sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'analyse pas comme un retrait des décisions contestées portant transfert et assignation à résidence de l'intéressée. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être écartées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. La décision litigieuse de transfert de Mme A... auprès des autorités italiennes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Elle relève que l'intéressée a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 septembre 2019 et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'elle a déposé une première demande d'asile en Italie en 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que Mme A... se soit vu délivrer l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien respectant les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement, repris sans précision nouvelle en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En troisième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 22 du règlement cité du 26 juin 2013 relatif aux délais de réponse impartis à l'Etat requis aux fins d'une prise en charge alors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies, à son sujet, d'une demande de reprise en charge régie par les dispositions des articles 23 à 25 du même règlement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. En l'espèce, d'une part, la requérante invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, la requérante courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. D'autre part, la requérante fait état de divers rapports établis par des organisations non gouvernementales ou internationales, mettant en évidence les difficultés rencontrées par l'Italie dans la prise en charge des migrants. Cependant, les constats d'ordre général concernant le traitement par les autorités italiennes des demandes d'asile, dont Mme A... se prévaut, ne permettent, à eux seuls, ni d'établir que l'intéressée n'aura pas accès à la procédure d'asile en Italie ni de démontrer que les conditions d'accueil qui lui seront réservées dans ce pays seraient indignes au point de placer l'intéressée dans une situation de vulnérabilité telle que sa demande d'asile devrait être instruite en France. Si elle ajoute être en situation d'extrême vulnérabilité et disposer d'attaches personnelles en France, ni elle ne précise ni elle n'établit ses affirmations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ".
11. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme A... à résidence " pour une durée de 45 jours, à compter du 9 octobre jusqu'au 23 novembre 2019 inclus ", soit, en réalité, pour une durée de quarante-six jours supérieure à la durée maximale prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... est donc fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'erreur de droit et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, à demander qu'il soit annulé en tant qu'il dépasse la durée de 45 jours.
12. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2019 décidant son assignation à résidence et, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 2019 décidant le transfert de Mme A... aux autorités italiennes. Par ailleurs, l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, eu égard aux dates de l'assignation à résidence prévue, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Mme A... n'étant pas la partie gagnante pour l'essentiel dans la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1911090 du 21 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant son assignation à résidence, et pour la durée excédant les 45 jours fixés à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : L'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant l'assignation à résidence de Mme A... est annulé pour la durée excédant les 45 jours fixés à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04234