Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, M. E..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 14 août 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dès sa présentation en structure de premier accueil ; l'entretien prévu par l'article 5 de ce règlement n'a pas été mené par une personne habilitée ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 17 de ce règlement dès lors qu'il risque d'être éloigné à destination de l'Erythrée, pays dans lequel il risque d'encourir des traitements inhumains ou dégradants ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de transfert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 24 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance, et informe la cour de ce que la décision de transfert a été exécutée.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 1993, a présenté une demande d'asile enregistrée le 2 juillet 2019 par le préfet la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il avait, le 23 juin 2016, demandé la protection internationale aux autorités helvétiques. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, ces dernières ont accepté, le 4 juillet 2019, de reprendre en charge M. E.... Par deux arrêtés du 11 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E... à ces autorités et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 14 août 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer du requérant vers la Suisse a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 14 août 2019, du jugement attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que cet arrêté ait reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant relatives à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités helvétiques en vue de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 3 juillet 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en tigrigna, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement attaqué.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
10. Le requérant soutient que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités helvétiques le 14 avril 2019 et que ce rejet a été assorti d'une mesure d'éloignement à destination de l'Erythrée, alors qu'il y encourt des risques de traitements inhumains. Il en déduit que le préfet se serait mépris en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, à supposer même qu'ainsi qu'il le soutient, sans le démontrer, sa demande d'asile ait été rejetée par les autorités suisses, il ne ressort des pièces du dossier ni que ce rejet ait acquis un caractère définitif, ni qu'il implique, ainsi que cela est soutenu, un retour contraint vers l'Erythrée, ni que le requérant serait dans l'impossibilité de faire valoir auprès des autorités helvétiques tout élément nouveau portant sur la situation qui prévaut dans son pays d'origine ni que les autorités helvétiques n'évalueront pas d'office les risques réels de traitements inhumains et dégradants auxquels il estime être exposé en cas de renvoi en Erythrée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de transfert en Suisse soulevée à l'appui des conclusions relatives à la décision d'assignation à résidence doit être écartée. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence. Par suite, sa requête doit dans cette mesure être rejetée, ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... relatives à l'arrêté du 11 juillet 2019 prononçant son transfert vers la Suisse.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04343
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