3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est enceinte et ne peut voyager compte tenu de l'état avancé de sa grossesse dont le terme est prévu pour le 13 décembre 2019 ; son état de santé interdit les transports et les déplacements ; sa grossesse est consécutive à un viol dont elle a été victime au Maroc ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; les conditions dans lesquelles sa demande d'asile sera examinée par les autorités espagnoles ne répondent pas aux garanties exigées ; il existe un risque de refoulement vers la Guinée, où sa vie est menacée, en cas de transfert en Espagne ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ne sont pas mentionnées les conditions dans lesquelles sa demande d'asile sera traitée par les autorités espagnoles ou si son état de santé sera pris en charge de manière adaptée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne née en octobre 1998, est entrée en France en avril 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 15 mai 2019. Par une décision du 14 octobre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine. Mme A... relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert auprès des autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ".
4. La décision litigieuse de transfert de Mme A... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis relève que Mme A... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 15 mai 2019 et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile. Elle doit être ainsi regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant en particulier apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de sa demande d'asile et décider son transfert auprès des autorités de ce pays.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision du 14 octobre 2019 ni des autres pièces du dossier que la préfète d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant d'ordonner son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu remettre, le 15 mai 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française langue qu'elle avait déclaré comprendre. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions apposées sur ces brochures signées par Mme A..., que ces documents ont été traduits par un interprète en langue soussou, langue désignée par l'intéressée comme étant sa langue d'audition pour l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si Mme A... invoque l'insuffisante prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision contestée a pour seul objet de prononcer le transfert de Mme A... auprès des autorités espagnoles et non son éloignement à destination de son pays d'origine. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles, qui ont explicitement accepté la prise en charge de l'intéressée le 9 juillet 2019, l'éloigneront à destination de la Guinée sans examiner sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
12. Mme A... soutient que sa grossesse pathologique fait obstacle à son éloignement. Néanmoins, si le certificat médical du 28 octobre 2019 établi postérieurement à l'arrêté contesté et au jugement du tribunal administratif de Nantes indique qu'il est conseillé à l'intéressée, qui présente un trop grand nombre de contractions, de se reposer et d'éviter les transports et déplacements jusqu'au 13 novembre 2019, cette circonstance, postérieure à l'arrêté, est sans influence sur sa légalité mais est seulement de nature à faire temporairement obstacle à son exécution. En outre la circonstance que la grossesse de Mme A... serait consécutive à un viol dont elle aurait été victime au Maroc ne permet pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France et non en Espagne, dès lors que cette agression ne se serait pas déroulée dans ce pays. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
14. L'arrêté assignant Mme A... à résidence lui impose de se présenter deux fois par semaines, les mardi et mercredi à 17 heures, hors jours fériés et chômés à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande, cette commune bien que limitrophe étant distincte de Rennes, commune de résidence de Mme A.... Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en raison d'un nombre trop important de contractions, il a été conseillé à l'intéressée par une sage-femme " de se reposer le plus possible et éviter les transports et déplacements " jusqu'au 13 novembre 2019, pour éviter une naissance prématurée. Il suit de là, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de l'état de santé de Mme A... que celle-ci est fondée à soutenir que l'obligation de pointage bi-hebdomadaire qui lui a été imposée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes n'a pas annulé l'obligation de pointage mise à sa charge par l'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2019 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. L'exécution du présent arrêt n'impose aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées pour Mme A... doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2019 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A... dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2019 portant assignation à résidence. L'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 2019 portant assignation à résidence de Mme A... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04373
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