Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 juin 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de renouveler son attestation de demande d'asile dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert, qui ne vise ni l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les dispositions du règlement n° 604/2013 ayant permis de conclure à la responsabilité des autorités autrichiennes, est insuffisamment motivé ; cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que les autorités autrichiennes ont pris une décision d'éloignement vers l'Afghanistan et qu'il risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants ; pour les mêmes motifs, la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a présenté une demande de protection internationale qui a été enregistrée le 20 mars 2019. La consultation du système Eurodac ayant révélé qu'il avait préalablement présentée une telle demande en Autriche, la préfète d'Ille-et-Vilaine a demandé aux autorités de cet État de reprendre en charge l'intéressé. Celles-ci ont expressément accueilli cette demande le 25 mars suivant, sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, sous d, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. À la suite de cet accord, la préfète d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 juin 2019, décidé de transférer M. C... en Autriche, l'intéressé étant, par une décision du même jour, assigné à résidence. Par un jugement du 20 juin 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'office fédéral autrichien en charge de l'examen des demandes d'asile a rejeté, le 16 mai 2017, la demande de protection internationale formée par M. C... le 25 novembre 2015, d'autre part, que le recours en annulation formé contre cette décision de rejet a été lui-même rejeté comme non fondé par une décision du tribunal administratif fédéral de la République d'Autriche, laquelle précisait qu'un recours en cassation n'était pas recevable. Enfin, un courrier de la police régionale de Haute-Autriche daté du 26 février 2019 révèle que M. C... a fait l'objet, en Autriche, d'une décision de retour applicable depuis le 5 février 2019 mentionnant un délai de départ volontaire expirant le 19 février suivant. Dans ces conditions, en cas de transfert en Autriche, le requérant encourt un risque immédiat de renvoi vers son pays d'origine, l'Afghanistan, dont la situation sécuritaire est telle qu'il ne saurait être exclu qu'il soit susceptible d'y subir des traitements mentionnés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de se saisir de la faculté ouverte par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en Autriche du 11 juin 2019 ainsi que de la décision d'assignation à résidence du même jour, prise sur le fondement de celui-ci.
Sur l'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais liés au litige :
6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903016 du 20 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du 11 juin 2019 prévoyant le transfert de M. C... en Autriche et la décision du même jour l'assignant à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04393
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