3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision de transfert méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été victime de traite d'êtres humains à la suite de son obligation de se prostituer en Italie sous la contrainte d'un réseau criminel transnational ; elle a été victime en Italie de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; elle présente une situation de grande vulnérabilité puisqu'elle a accouché le 24 septembre 2019 d'un petit garçon ;
- la décision de transfert méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'afflux de migrants auquel est confrontée l'Italie a entrainé une importante dégradation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- les observations de Me A..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., ressortissante nigériane née en septembre 1995, est entrée en France en juillet 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 août 2019. Par une décision du 26 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 28 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
3. Par ailleurs, aux termes de son arrêt n° 29217/12 du 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a relevé que " si (...) la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays ", " l'hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile renvoyés vers ce pays soient privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, n'est pas dénuée de fondement ", que " les demandeurs d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" (...) d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, y compris lorsque les enfants demandeurs d'asile sont accompagnés de leurs parents ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, soit le 26 septembre 2019, Mme B..., ressortissante nigériane âgée de vingt-quatre ans, avait accouché depuis de deux jours d'un petit garçon. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que les autorités françaises ont informé les autorités italiennes de l'état de grossesse avancé de l'intéressée et de la naissance imminente du bébé. Il n'est également pas contesté que l'intéressée est isolée, le père de son enfant étant en rétention administrative aux Pays-Bas, pays dans lequel elle a résidé et déposé une demande d'asile. Mme B... expose également avoir été contrainte de se prostituer pendant plusieurs mois en Italie et a au demeurant dénoncé ces faits par le dépôt d'une plainte en France. Par ailleurs, les documents produits font état de ce que, à la date de l'arrêté contesté, la situation fondant l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme ne s'était aucunement améliorée car l'Italie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et compte tenu des arbitrages de ses pouvoirs publics, ne pouvait assurer correctement aux personnes vulnérables la prise en charge, les soins ou le suivi médical que requiert leur état spécifique. Dans ces circonstances particulières marquées par l'isolement de la jeune femme, les risques personnels exposés en cas de retour en Italie, et la présence de son très jeune enfant, dont les autorités italiennes n'ont pas été informées, le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2103 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de Mme B..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les frais du litige :
6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., avocat de la requérante, d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1911107 du tribunal administratif de Nantes du 28 octobre 2019 et l'arrêté du 26 septembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme B... auprès des autorités italiennes sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me D..., conseil de Mme B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
La rapporteure,
M. E...Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04535
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