Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019 sous le n° 1904774, M. A... B... et M. E... B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
- d'annuler ce jugement du 11 octobre 2019 ;
- d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 février 2019 ;
- d'enjoindre au ministre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. E... B... ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement est irrégulier en ce que le mémoire en réplique produit par les requérants n'a pas été pris en considération et que les dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ;
une erreur d'appréciation a été commise quant à l'identité et au lien familial ;
* l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C... représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2018, M. E... H... B..., ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 1996, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendant à charge de M. A... B..., né le 8 mars 1971, et ayant acquis la nationalité française par décret du 18 janvier 2016. Par une décision du 26 octobre 2018, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a rejeté sa demande. Par une décision du 21 février 2019 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du refus de visa opposé par l'autorité consulaire, a, le 20 février 2019, confirmé ce rejet au double motif que, d'une part, l'identité du demandeur et, partant, le lien familial dont il se prévaut ne sont pas établis et que, d'autre part, le montant très limité des transferts financiers, notamment en 2018, est insuffisant pour regarder M. E... B... comme majeur à charge. MM. B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1904697 du 11 octobre 2019, dont les intéressés relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) ". L'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...). ". L'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que par une ordonnance du 28 août 2019, le président du tribunal a prononcé la clôture de l'instruction le 11 septembre 2019 à 12 heures. Le mémoire produit par le ministre de l'intérieur le 11 septembre 2019 à 11 h 43 a été communiqué à la partie adverse le lendemain.
4. Cette communication a eu nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sorte que, en l'absence de nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction, le conseil de M. B... a bénéficié jusqu'à la nouvelle clôture intervenant 3 jours francs avant l'audience du 11 octobre 2019, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, d'un délai afin de faire parvenir ses observations. En l'espèce, il ressort des visas du jugement attaqué que le mémoire produit par M. B... le 16 septembre 2019 n'a pas été communiqué au motif qu'il était arrivé après la clôture de l'instruction.
5. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de prendre en considération ce mémoire, le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Pour refuser de délivrer à M. E... B..., le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part sur l'erreur d'appréciation commise quant à l'identité du demandeur et son lien de filiation avec M. A... B... et d'autre part, sur l'absence de justification de la qualité de majeur à charge d'un ressortissant français.
7. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 211-7 du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs sont réunis. ".
8. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au cours de laquelle elle a examiné la situation de M. B..., que cette commission était composée, outre de son président, de quatre membres. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de visa, M. E... B... a produit la copie intégrale de son acte de naissance portant le n°625 lequel a été retranscrit dans les registres de l'état civil en application de l'ordonnance du 10 octobre 2016 par laquelle le tribunal de première instance de Daola a prescrit la retranscription de l'acte de naissance n° 338 du 30 décembre 1996 concernant M. E... B... né le 22 décembre 1996 à Yabao/Soubré.
10. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur la circonstance que les mentions requises par l'article 42 de la loi ivoirienne n° 99-691 du 14 décembre 1999 n'étaient pas portées sur cet acte.
11. Toutefois, à la date à laquelle a été dressé l'acte de naissance du 30 décembre 1996, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur de sorte que la commission ne pouvait utilement s'en prévaloir.
12. En faisant valoir que le second motif de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France suffisait à fonder le refus opposé, le ministre doit être regardé comme ayant renoncé à se fonder sur ce premier motif.
13. En troisième lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
14. Si M. A... B... justifie avoir fait parvenir la somme de 206 euros à Mme G... B... en 2016 et celle de 154 euros en 2017 outre une somme de 50 euros à Mme F... B..., il n'apparaît pas que ces sommes étaient destinées à satisfaire aux besoins de Zoumana B..., lequel est majeur depuis le 22 décembre 2014. Au titre des années 2017 et 2018, M. A... B... n'a adressé à M. E... B... que les sommes, respectivement de 265 euros et de 162 euros.
15. Dans ces conditions, compte tenu à la fois au caractère récent de ces transferts et de leur caractère modeste, M. E... B..., qui par ailleurs suit depuis août 2017 une formation de garagiste d'une durée de trois ans, ne peut, en l'espèce, être regardé comme un descendant à charge d'un ressortissant français.
16. En dernier lieu, les requérants font valoir que la décision en litige a pour effet séparer M. A... B... de son fils Zoumana depuis 2000 et de faire obstacle à ce qu'ils puissent vivre ensemble. Toutefois, il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que la situation de ce dernier le placerait dans une situation préoccupante ou que M. A... B... ne pourrait lui rendre visite en Côte-d'Ivoire.Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de ce que M. E... B... ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son père français.
17. Il résulte de ce qui précède que MM. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont MM. B... sollicitent le versement au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de MM. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
C. D...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04774