Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 en ne décidant pas d'examiner sa demande d'asile dès lors que le Portugal n'est qu'un pays de transition dans lequel elle n'a jamais voulu déposer de demande d'asile, ce pays étant de connivence avec l'Angola, les relations privilégiées existant entre ces deux pays rendent impossible toutes garanties effectives d'examen neutre et objectif d'une demande d'asile ;
- elle parle couramment le français et non le portugais, ce qui démontre la nécessité de la maintenir sur le territoire français afin qu'elle enregistre sa demande d'asile.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il n'est pas justifié dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure de transfert ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses problèmes de santé qui l'empêchent de pouvoir se déplacer aussi fréquemment au commissariat de Laval.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 5 juillet 2019 et a présenté le 8 août 2019 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités portugaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités portugaises, saisies le 9 août 2019 d'une requête en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté de reprendre en charge l'intéressée par une décision du 22 août 2019. Par deux arrêtés du 1er octobre 2019 le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A... aux autorités portugaises et a prononcé son assignation à résidence sur le territoire du département de la Mayenne pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par sa requête, Mme A... relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
3. D'autre part, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Les circonstances que le Portugal ne soit pour la requérante qu'un pays de transit dans lequel elle n'a jamais voulu déposer de demande d'asile ou qu'elle parle couramment le français et non le portugais, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert en cause. Les allégations de Mme A... selon lesquelles le Portugal serait " de connivence " avec l'Angola et que cette relation privilégiée rendrait impossible toutes garanties effectives d'examen neutre et objectif d'une demande d'asile ne reposent sur aucun élément. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
6. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la mesure d'assignation en cause, Mme A... faisait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
7. En second lieu, les problèmes de santé allégués de Mme A... qui l'empêcheraient de pouvoir se déplacer au commissariat de Laval pour respecter les prescriptions de l'assignation à résidence en cause, à savoir se présenter tous les lundi, mercredi et jeudi, sauf les week-ends et jours fériés, à 8h00, au commissariat de police de Laval avec ses effets personnels, ne sont corroborées par aucun élément. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04277