Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2019 et 9 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- c'est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication de son entier dossier par l'administration ;
- elle n'est pas motivée au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les conditions dans lesquelles ses empreintes digitales ont été recueillies en France sont irrégulières au regard de l'article 14 du règlement Eurodac ; dès lors le motif de transfert, fondé sur le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n°604/2013 ne peut être tenu pour légal et fonder la décision contestée ; il n'a pas été répondu par le tribunal sur ce moyen.
- elle a été privée de la garantie que constitue la remise des informations prévues par l'article 4 du règlement UE n°604/2013 dès le début de la procédure ; elle avait, avant la saisine du guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) le 12 avril 2019, demandé la protection internationale auprès de la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile (PADA) FTA ; la décision contestée repose ainsi sur une erreur de fait : sa demande d'asile n'a pas été déposée le 12 avril 2019 mais avant cette date, le 5 mars 2019, lorsqu'elle s'est présentée à la PADA, en l'occurrence l'association France Terre d'Asile, chargée du pré-accueil des demandeurs d'asile ; c'est dès lors dès ce stade que l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n°604/2013 aurait dû lui être délivrée ; il n'a pas été répondu par le tribunal sur cette erreur de fait ;
- l'article 5 du règlement UE n°604/2013 a été méconnu : l'entretien individuel n'a pas été mené par un agent qualifié et suffisamment formé à cet effet ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 10 du règlement UE n°604/2013 ; la présence en France de son conjoint, avec lequel elle forme une cellule familiale stable, le couple ayant trois enfants, elle est enceinte du quatrième, aurait dû commander son admission à solliciter l'asile en France ; le préfet, qui n'indique pas le critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile retenu, a commis un défaut d'examen de sa demande au regard de ce critère, hiérarchiquement important ; il n'a pas davantage tenu compte de son état de santé ; ni des risques encourus de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ;
En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 561-2 du même code ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2019 et le 13 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la cour constate le non-lieu à statuer sur cette requête.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me F... représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement mentionné au point 2, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de Mme D... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 4 juillet 2019 rendu par cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2019, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juin 2019 portant transfert vers l'Espagne.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures de première instance, que Mme D... a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles ses empreintes ont été recueillies au regard de l'article 14 du règlement Eurodac. Bien que visé par le tribunal, il n'a pas été répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du préfet de Maine-et-Loire.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue du décret du 23 janvier 2019 : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Par un arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région des Pays de la Loire, le ministre de l'intérieur a désigné le préfet du département de Maine-et-Loire comme étant, en application de ses articles 1er et 2, l'autorité administrative compétente pour déterminer l'Etat responsable et pour prendre les décisions de transfert, en application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour décider d'assigner à résidence les demandeurs d'asile en vertu du 1° bis du I de l'article L. 561-2 du même code. En vertu des dispositions de l'article 3 de cet arrêté, le préfet de Maine-et-Loire est ainsi compétent tant en ce qui concerne, à compter du 1er octobre 2018, les demandes d'asile enregistrées par ses services ou par le préfet du département de la Sarthe concernant les demandeurs domiciliés dans ces départements, que pour celles enregistrées, à compter du 1er décembre 2018, par les préfets des départements de la Loire-Atlantique, de la Mayenne et de la Vendée s'agissant des demandeurs domiciliés dans ces départements. Si l'arrêté du 2 octobre 2018 a été adopté en vertu du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimé par le décret du 23 janvier 2019, les dispositions de cet alinéa ont été transférées concomitamment au sein de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie la nouvelle rédaction de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 2 octobre 2018 serait dépourvu de base légale et que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire, aurait été incompétent pour édicter l'arrêté contesté.
9. D'autre part, par arrêté du 11 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme E... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation lui permettant de signer notamment les décisions de remise aux autorités en application du règlement dit " Dublin III " et les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
11. La décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et 18 et indique qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités espagnoles ont été saisies d'une requête en application dudit règlement et ont fait connaître leur accord explicite à la prise en charge le 13 mai 2019. La décision mentionne par ailleurs les circonstances que Mme D... déclare être mariée avec M. A..., son compatriote, demandeur d'asile en France en procédure Dublin, et être mère de trois enfants nés de cette union et restés en Guinée, que les problèmes de santé dont elle a fait état n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et qu'elle n'établit pas que son état se serait dégradé depuis son arrivée en France. La décision de transfert attaquée, qui permettait notamment à l'intéressée de connaître le critère de droit et de fait de sa réadmission en Espagne, comportait ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
13. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
14. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est vue remettre, le 12 avril 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée, ont été remis en français, langue qu'elle comprend, ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel mené le même jour et sur lequel elle a également apposé sa signature. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de fait et qu'elle l'aurait privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage le 5 mars 2019 dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueillie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Aux termes de ce dernier article : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement / (...) 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. (...) a) Eléments de preuve - i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) b) Indices - i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. (...) 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. (...) ".
16. Il ressort de la fiche décadactylaire n° ES21839145800 produite par le préfet qu'ont été relevées les empreintes de tous les doigts de Mme D... dans la partie intitulée " empreintes roulées " et dans celle intitulée " empreintes de contrôle ". La fiche décadactylaire n° FR19930258483, également produite par le préfet, comporte, quant à elle, les empreintes de quatre doigts de l'intéressé dans la partie " empreintes roulées " ainsi que dans la partie " empreintes de contrôle ". Si ce relevé d'empreintes est incomplet au regard des dispositions citées, cette seule circonstance ne suffit pas à mettre en doute la fiabilité de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central Eurodac et à établir que l'intéressée n'a pas franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile alors que le courrier du 12 avril 2019 informant le préfet du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve " qu'il ressort de l'examen méthodique que les empreintes saisies [...] sont identiques à celle relevées le 8 février 2019 par les autorités espagnoles sous le numéro ES21839145800 " et " qu'il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". L'intéressée n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Mme D... ne saurait également sérieusement remettre en cause le résultat positif de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central " Eurodac ". Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du même règlement.
18. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel, que le préfet verse à l'instance, qu'il a été mené par un agent habilité de la préfecture qui a paraphé le compte-rendu. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet entretien a été conduit avec le concours d'un interprète en soussou de la société ISM interprétariat. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans le respect des garanties posées par ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du compte-rendu de l'entretien individuel dont elle a bénéficié, que l'agent qui l'a conduit a interrogé Mme D... sur son parcours migratoire ainsi que sur sa situation familiale, sur la nature de ses problèmes de santé et sur les raisons de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) 604/2013 : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
20. Si Mme D... soutient qu'elle dispose d'attaches privées et familiales en France où elle a retrouvé son mari, M. A..., un compatriote dont la demande d'asile est en cours d'examen, que de cette union sont nés trois enfants restés en Guinée et qu'elle est enceinte d'un quatrième enfant, elle n'établit toutefois ni la réalité ni la stabilité d'une telle union en se bornant à produire l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin de M. A..., deux photographies et une brève attestation supposément co-rédigée et signée avec celui-ci demandant l'examen de leurs demandes respectives d'asile en France. Dans ces conditions, et alors au surplus que la requérante n'établit pas que M. A... aurait été admis à solliciter l'asile en France à la faveur d'une décision de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 10 du même règlement ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
22. Mme D... fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité liée à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale pour laquelle des examens sont en cours en France et à son état de grossesse, et fait état des difficultés d'accès aux soins en Espagne et du défaut de prise en charge réservé aux demandeurs d'asile dans ce pays, pour soutenir que le préfet aurait dû mettre en oeuvre la clause dérogatoire de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) 604/2013. Si elle établit qu'il a été détecté qu'elle était porteur du virus de l'hépatite B, la requérante, âgée de 24 ans, n'établit toutefois ni la nécessité d'un suivi médical en France ni l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'accéder en Espagne aux soins requis par son état de santé ou son état de grossesse en se bornant à produire des convocations à des rendez-vous médicaux, et ne peut ainsi être regardée comme se trouvant de ce fait dans une situation de vulnérabilité particulière autre que celle intrinsèque à sa qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
23. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale (...) La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
24. La requérante soutient que les autorités espagnoles ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et qu'un transfert vers l'Espagne pourrait l'exposer à une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de sa vulnérabilité. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des seules affirmations d'ordre général relatives aux difficultés rencontrées par ce pays, dont les frontières maritimes épousent les frontières extérieures de l'Union européenne et soumis à un afflux massif de migrants, que le transfert de la requérante vers l'Espagne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte au droit d'asile. Aucun des éléments produits n'accrédite les allégations selon lesquelles les demandes d'asile y seraient traitées de manière expéditive et ne corrobore l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou serait entachée d'un défaut d'examen à ce titre.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 24 que l'arrêté du portant transfert de Mme D... aux autorités espagnoles n'est entaché d'aucune illégalité.
En ce qui concerne la légalité propre de l'arrêté d'assignation à résidence :
26. La requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance du droit à un recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par Mme D..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert présentées par cette dernière, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D... tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Article 2 : Le jugement n° 1906862 du 4 juillet 2019 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande ainsi que des conclusions d'appel de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
O.C...Le président,
H. Lenoir
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT04168 2