Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, M. C... F... et Mme D... F..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté la demande de l'enfant A... F... ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa de long séjour demandé dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., réfugié congolais entré en France le 13 mars 2012, a demandé un visa de long séjour pour sa concubine et sa fille alléguées, Mmes D... et A... F.... Par une décision du 8 juin 2018, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de leur délivrer ces visas. M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre cette décision consulaire. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concernait Mme D... F.... M. et Mme F... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 en tant que celui-ci a rejeté la demande concernant l'enfant A... F....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, impose, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ou qui avait alors avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former une famille, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié. En conséquence, le conjoint et les enfants mineurs d'un bénéficiaire de la qualité de réfugié sont en droit de se voir délivrer des visas de long séjour à l'effet de le rejoindre en France pour pouvoir mener avec lui une vie familiale normale. De tels visas ne peuvent être refusés que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien de filiation entre M. et Mme F... et la jeune A..., les intéressées ont présenté, à l'appui de sa demande de visa, un acte de naissance établi le 2 mars 2017 au centre d'état civil de Kinshasa sur transcription d'un jugement supplétif rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe le 26 décembre 2014. Il ressort des écritures du ministre devant le tribunal administratif de Nantes que ce sont les mentions dans l'acte de naissance d'informations relatives à la nationalité et à la profession des parents, lesquelles ne figuraient pas dans le jugement supplétif, qui ont conduit la commission à considérer que le lien de filiation n'était pas établi.
4. D'une part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. Ni le fait que le jugement supplétif d'acte de naissance mentionné au point précédent soit intervenu seulement en 2017 alors qu'il constate une naissance survenue en 2008 et que M. F... a été admis au statut de réfugié en 2013, ni la circonstance, à la supposer avérée, que la demande de jugement supplétif ait été formée en vue des demandes de visa en litige ne sont, en eux-mêmes, de nature à caractériser une fraude.
5. D'autre part, la circonstance que l'acte de naissance dressé le 2 mars 2017 sur le fondement du jugement supplétif du 26 décembre 2014 mentionne la nationalité et la profession des parents à la date des naissances qu'il transcrit et qu'il comporte des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif ne suffit pas à le priver de valeur probante. Celles-ci ont au demeurant été estimées suffisantes par les services de l'état civil congolais pour que soit délivré un passeport à la jeune A.... De plus, il ressort des pièces du dossier que toutes les informations concernant la jeune A... données par M. F... auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile depuis 2013 n'ont pas varié et sont identiques à celles qui figurent dans les documents précités.
6. Il suit de là que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait la jeune A....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à la jeune A... F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme F... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me E... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant A... F....
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour l'enfant A... F... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant A... F..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me E... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04047