Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... E... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Il soutient que :
contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme E... ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge le jeune B... F..., lesquelles ne peuvent provenir des prestations sociales versées à l'intimée ou à des tiers déclarant vivre avec cette dernière ;
la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est entachée d'aucune illégalité justifiant son annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, Mme H... E..., représentée par Me Viala, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer un visa de long séjour au jeune B... F...
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête du ministre n'est fondé.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B... F..., de nationalité algérienne, né le 20 novembre 2002, a été confié à sa tante, Mme H... E..., elle-même de nationalité algérienne, par un acte de kafala dressé le 5 janvier 2014 par le tribunal d'Ouled Mimoun, rendu exécutoire par un jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 30 novembre 2017. Mme E..., qui réside régulièrement en France, a sollicité, en dehors de la procédure de regroupement familial, la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice du jeune B... F.... Par une décision du 24 septembre 2018, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer le visa demandé. Saisie d'un recours contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 19 décembre 2018. A la demande de Mme E..., le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 10 juillet 2019, a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un visa d'entrée et de long séjour au jeune B... F.... Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. Pour refuser de délivrer au jeune B... F... le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant est de résider, dans les circonstances de l'espèce, en Algérie compte tenu de ce que Mme E... ne justifie pas disposer de ressources et de conditions d'hébergement suffisantes pour accueillir un enfant supplémentaire et, alors que l'enfant est scolarisé en Algérie où réside son père, aucune circonstance grave et avérée ne justifie que l'enfant soit séparé de son environnement familial, social et culturel.
3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement de kafala qui lui délègue l'autorité parentale sur l'enfant, Mme E..., pour solliciter le bénéfice de cette mesure, a fait valoir qu'elle souhaitait prendre en charge son neveu pour assurer son entretien et subvenir à ses besoins afin qu'il puisse bénéficier d'une bonne santé et éducation alors qu'elle exerçait la profession d'agent d'hygiène (d'entretien). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de première instance de l'intimée, que Mme E... a en charge ses trois enfants, I..., né le 8 juin 1993 qui est étudiant et qui vit à son domicile, J..., née le 11 janvier 1996, étudiante à Tours, et K..., née le 12 mars 2004, lycéenne et vivant également à son domicile. Mme E... a également à sa charge Mme D... E..., sa mère, née le 12 juin 1942, qui perçoit une allocation de solidarité aux personnes âgées qui s'élevait, en 2013, à 783,37 euros par mois. Si J... dispose d'un appartement à Tours, le reste de la famille est domicilié .... Mme E... ne justifie, comme ressources, à la date de la décision contestée, que de prestations sociales composées, hors aide personnalisée au logement (APL), de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de soutien familial et d'une majoration pour vie autonome, représentant un montant total de 324,07 euros par mois, d'une rente d'invalidité de 163,30 euros par mois et d'une pension d'invalidité de 459,92 euros par mois. Pour 2018, elle a justifié d'un revenu imposable de 6 992 euros. Son loyer s'élève, APL déduite, à 219,04 euros par mois. Si Mme E... a fait valoir devant les premiers juges que ses enfants J... et I... travaillaient en sus de leurs études, elle n'a présenté, pour la première, qu'un contrat de travail portant sur la seule journée du 23 janvier 2019, et pour le second, un contrat de travail à durée déterminée d'un an courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du relevé bancaire de juillet 2018, communiqué à l'appui de la demande de visas, que ses enfants participeraient, comme elle le soutient, aux charges communes. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à faire regarder Mme E... comme disposant de ressources et de conditions de logement suffisantes pour lui permettre de prendre en charge une personne supplémentaire.
5. Par ailleurs, il ressort du jugement de kafala du 5 janvier 2014, que le jeune B... F..., alors âgé de 15 ans à la date de la décision contestée, a son père en Algérie. Si Mme E... soutient que l'enfant aurait perdu tout lien avec son père biologique et qu'il serait pris en charge par son frère, père de sept enfants, qui ne peut l'élever décemment, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a retenu la commission, qu'il est scolarisé dans son pays d'origine.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur d'appréciation que, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu refuser de délivrer le visa sollicité en prenant en compte l'intérêt de l'enfant. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la décision contestée.
7. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
9. Si Mme E... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son frère ne peut décemment élever son neveu, il y a lieu d'écarter ce moyen par le même motif que celui énoncé au point 5.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 décembre 2018.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme H... E....
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
M. LHIRONDEL
Le président,
C. BRISSON Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03570