Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, Mme J... B... épouse D..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de délivrer un visa de long séjour au jeune C... G... K... ou de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute pour l'administration d'établir la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
les éléments retenus par l'administration tirés de l'ordre et de la numérotation des feuillets du registre, de l'écriture et de l'encre utilisées, du rajout du feuillet litigieux dans le registre, de l'absence de signature par le déclarant, de la correction manuscrite et de la différence entre les deux photocopies de l'acte présentées sont insuffisants pour établir le caractère non probant de l'acte d'état civil produit pour justifier du lien de filiation ;
l'initiative des autorités françaises de procéder à un contrôle de l'acte d'état civil sur site contrevient à la convention d'entraide judiciaire du 24 juin 1973 et aux dispositions de l'article 17 de la loi malgache de 1961 ;
l'acte de naissance litigieux n'a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires locales, d'aucune déclaration de faux en écriture ;
la possession d'état est établie par les pièces versées au dossier ;
la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme D... n'est fondé en s'en remettant notamment à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les observations de Me F..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité malgache, qui est arrivée en France le 2 mars 2012, est titulaire d'une carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son fils allégué, M. C... G... K..., né le 17 juin 2003 à Anthala (Madagascar). Si par une décision du 18 novembre 2014, le préfet de la Vienne a autorisé ce regroupement familial, le consul général de France à Madagascar a refusé, par une décision du 25 juillet 2016, de délivrer, dans le cadre de cette procédure, un visa de long séjour au jeune C... G.... Le recours présenté le 23 septembre 2016 par Mme D... contre cette dernière décision a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 2 novembre 2016. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour justifier du lien de filiation entre Mme D... et le jeune C... G... K..., a été produite à l'appui de la demande de visa la copie de l'acte de naissance de ce dernier dressé le 18 juin 2003 par l'officier de l'état civil d'Antalaha portant le n°545. Selon cet acte d'état civil, qui a été dressé suivant les déclarations de Mme E... I..., sage-femme et qui a assisté à l'accouchement, l'enfant est né le 17 juin 2003 à Antalaha et a pour mère Mme J... B..., née le 3 janvier 1984 à Antsiranana. Pour dénier toute valeur probante à cet acte, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu, selon les motifs de sa décision, que cet acte de naissance avait été rajouté frauduleusement au registre primata et qu'il n'était, de plus, pas conforme à la législation locale, notamment aux articles 12 et 27 de la loi n°61.025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état-civil.
5. En premier lieu, il ressort du contrôle effectué sur place par les autorités consulaires françaises, que l'acte d'état civil présenté à l'appui de la demande de visa est contenu dans le feuillet n°13 du registre duplicata de l'année 2003. Si ce registre commence par le feuillet n°2, si le feuillet n°14 n'est pas, à la différence des autres, numéroté et si le feuillet n°15 est manquant, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de l'acte dont il s'agit inscrit au feuillet n°13. Contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les écritures portées sur ce feuillet soient différentes de celles utilisées sur d'autres feuillets. Si une légère différence de couleur d'encre peut apparaître dans le registre, cette circonstance n'est pas de nature à établir le caractère non probant de l'acte litigieux, alors qu'au surplus la même couleur d'encre a été utilisée pour les feuillets suivants. Enfin, si une bande adhésive a été portée entre la feuille n°13 et la suivante qui est non numérotée, il n'est pas établi que cette bande adhésive aurait servi à rajouter frauduleusement dans le registre la feuille n°13, laquelle apparaît au demeurant bien collée à la précédente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi malgache n° 61.025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil : " Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. / (...) Dans la marge sont portées, avec l'indication des numéros et dates des actes, de leur nature et des noms des parties, les mentions prescrites par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures seront approuvées et les renvois paraphés par tous les signataires de l'acte. ll n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date n'y sera mise en chiffes. (...) ". Selon l'article 27 de cette même loi " L'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l'officier de l'état civil ; (...) ".
7. La circonstance que les renvois en marge de l'acte dont il s'agit, qui sont destinés à apporter une correction sur l'année de naissance de la mère de l'enfant et à corriger une erreur orthographique sur son lieu de naissance, n'ont pas donné lieu à un paraphe par les signataires de l'acte n'est pas de nature à lui ôter son caractère authentique. Par ailleurs, si le ministre soutient que l'acte d'état civil serait irrégulier au motif qu'il ne contient pas la signature de la déclarante, il mentionne que cette dernière, Mme E... I... E..., sage-femme et qui a assisté à l'accouchement, a signé, avec l'officier de l'état civil, l'acte de naissance et que les signatures suivent. La requérante produit, en outre, pour la première fois en appel, d'une part, une copie du registre de la maternité, qui n'est pas utilement contesté, duquel il ressort qu'elle y est entrée le 17 juin 2003 à 6 heures et qu'elle a accouché à 16 h 45 d'un garçon dénommé Jean G..., l'accouchement étant enregistré sous le n°446 et, d'autre part, la copie du carnet de santé de l'enfant, revêtu du tampon, de la date et de la signature de l'autorité qui l'a délivré, sur lequel elle est renseignée comme étant la mère. Ces documents corroborent les mentions portées sur l'acte d'état civil présenté à l'appui de la demande de visa.
8. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York des droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'établir le caractère non probant de l'acte d'état civil présenté à l'appui de la demande de visa, le jeune C... G... K... doit être regardé comme le fils de Mme D.... Alors que cet enfant n'a pas été reconnu par son père, son intérêt est, en principe, de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Mme D... est, par suite, fondée à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune C... G... K... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2019 et la décision du 2 novembre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune C... G... K... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
M. H...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
2
N° 19NT03595