Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés susvisés du 27 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réformer la décision d'assignation à résidence dans un sens moins contraignant ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dès le début de la procédure dans une langue qu'il comprend ;
- il n'a pas reçu une information complète relative à la prise de ses empreintes et au système Eurodac, en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 n'a pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité dans une langue qu'il comprend, avec l'assistance d'un interprète, par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 ; il présente des problèmes de santé et bénéficie d'un suivi médical régulier depuis qu'il réside en France ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- l'obligation de présentation quotidienne est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation ; elle ne tient pas compte de son état de santé ;
- aucun texte ne prévoit une obligation de se présenter à heures fixes et avec ses effets personnels ; une telle obligation est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un courrier du 20 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. C... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 18 juillet 2019 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2019 portant transfert vers l'Italie.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
6. M. C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 27 juin 2019 décidant son transfert a été pris par une autorité compétente, qu'il est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, ne méconnait pas les articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ni l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement. En conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ne peut qu'être qu'écarté.
Sur les moyens propres dirigés contre l'arrêté d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
8. Il est constant que M. C... a fait l'objet d'une décision de transfert et que, par suite, il est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue que l'exécution du transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'en l'assignant à résidence, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. En deuxième lieu, la décision contestée assigne à résidence M. C... dans le département de la Mayenne et l'oblige à se présenter au commissariat de police de Laval, avec ses effets personnels, tous les jours à 8 heures, sauf les week-end et jours fériés. Aucun principe, ni aucune disposition ne s'oppose à ce que le préfet, par application notamment des dispositions de l'article R.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixe une plage horaire de présentation de l'intéressé aux services de police et impose à celui-ci de venir avec ses effets personnels. La circonstance que cette notion d'effets personnels ne serait mentionnée par aucun texte législatif ou réglementaire demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. En troisième lieu, si M. C... soutient que ces mesures ne sont ni nécessaires ni proportionnées, les documents à caractère médical qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à faire regarder les modalités d'exécution de la décision d'assignation à résidence comme portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, ni comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. C..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert présentées par ce dernier, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Il résulte également de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que, la légalité de la décision portant assignation à résidence étant confirmée, les conclusions tendant à la réformation la décision d'assignation à résidence " dans un sens moins contraignant " doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. A..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT03436 2